Temps, lieu et frais de l'exécution du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite (art. L. 111-8, al. 3 CPC exéc.). Néanmoins, il est deux situations dans lesquelles ces frais peuvent être mis à la charge du débiteur : lorsqu'il s'agit de frais qui concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi13 ; ou lorsque le créancier justifie de la nécessité des démarches entreprises pour recouvrer sa créance, et si le débiteur est de mauvaise foi. Dans ce dernier cas, le créancier doit demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés au débiteur (art. L. 111-8, al. 4 CPC exéc.). 13. V. par ex. Cass. 3e civ., 16 mai 2001, nº 99-18024. 91