PHILIPPE PÉTEL 795 c'est-à-dire un moratoire collectif. Le délai judiciaire prévu à l'actuel article L. 611-7 dans la conciliation est une mesure plus souple, ayant l'avantage de maintenir la confidentialité de la procédure. Néanmoins, sa finalité reste celle de la suspension provisoire des poursuites prévue dans les textes antérieurs : il s'agit d'imposer des contraintes à des créanciers isolés menaçant de faire échouer une négociation acceptée par la majorité des principaux créanciers. On est donc loin du délai de grâce, mesure humanitaire écartée par l'article L. 511-81 en matière d'effets de commerce. Au contraire, il existe une parenté évidente entre le délai imposé par le juge de la conciliation et les délais uniformes que peut imposer le juge de la sauvegarde ou du redressement judiciaire : il s'agit de favoriser une solution de sauvetage de l'entreprise en imposant une contrainte aux créanciers refusant d'y collaborer. Cette parenté justifie que l'on écarte la règle propre aux effets de commerce en matière de conciliation comme on l'écarte en matière de sauvegarde et de redressement judiciaire. À Montpellier, le 17 juin 2017.