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LE POUVOIR NORMATIF DE LA COUR DE CASSATION À L'HEURE ACTUELLE

1. L'apparition de l'obiter dictum
101. La Cour régulatrice avait sans doute déjà fait usage de ce procédé par le
passé150, mais l'obiter dictum paraît véritablement prendre son essor à partir d'un
arrêt du 20 mai 1969151. En l'espèce, la première chambre civile était saisie d'une
action en réclamation d'aliments fondée sur l'article 342 al. 2 [anc.] du Code civil,
formée par un enfant légitime. Jusqu'alors, la Cour de cassation n'accordait cette
action qu'à l'enfant adultérin, ce qu'elle aurait pu se borner à rappeler dans l'affaire. Elle souhaita toutefois élargir pour l'avenir les titulaires de cette action et
déclara  que « l'action en réclamation d'aliments prévue par ce texte n'est recevable que si son auteur a la qualité d'enfant naturel, simple ou adultérin ou incestueux ». Par ce « simple mot supplémentaire »152, l'action à fins de subsides était
étendue par voie d'obiter dictum aux enfants naturels simples.
Plusieurs usages de ce procédé ont été remarqués par la suite. Les arrêts
Alcatel du 29  novembre 1994153 ont ainsi formulé deux « célèbres obiter
dicta »154, annonçant le revirement du 1er  décembre 1995155 sur l'indétermination du prix dans les contrats-cadre. En effet, sur les deux motifs invoqués par
les décisions de la Cour de cassation, seul le premier répondait à la question
posée dans les pourvois, relative à la validité d'une convention faisant référence
au tarif du fournisseur156. Le second motif, lié à l'éventuel abus commis dans la
fixation du prix157 n'était nullement nécessaire pour justifier la solution retenue. Il n'y avait là qu'un obiter dictum - une « réflexion que la première
Chambre civile [faisait] à voix haute de manière à ce que chacun soit fixé sur sa
religion nouvelle - dont le procès, engagé sur la base de la jurisprudence antérieure ne permettait pas l'application »158.
102. Selon Monsieur Sébastien Tournaux, qui a rédigé une étude d'importance sur le sujet159, ce type d'obiter dictum sous la forme d'une « incidente »160
dans les motifs de l'arrêt, correspond à l'usage classique de cette technique par la
150. P. MALAURIE, P. MORVAN, Introduction générale, op. cit., p. 280-281.
151. Civ. 1re, 20 mai 1969, JCP G 1969. II. 16113, note BLIN ; D. 1969. 429, concl. R. LINDON,
note C.  COLOMBET ; RTD.  civ.  1969. 608, obs.  P.  HÉBRAUD ; H.  CAPITANT, F.  TERRÉ,
Y. LEQUETTE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, op. cit., n° 49, spéc. p. 348 s.
152. S. TOURNAUX, « L'obiter dictum de la Cour de cassation », art. précit.
153. Civ. 1re 29 nov. 1994, arrêts Alcatel, D. 1995.122, note L. AYNÈS, JCP 1995.II.22371, note
GHESTIN, CCC  1995, n°  24, obs.  L.  LEVENEUR, RTD  civ.  1995.358, obs.  J.  MESTRE,
RTD com. 1995.464, obs. BOULOC.
154. S. TOURNAUX, « L'obiter dictum de la Cour de cassation », art. précit.
155. Ass.  Pl. 1er déc. 1995 (4 arrêts), D.  1996.13, concl.  JÉOL, note L. AYNÈS, JCP  1996.
II.22565, concl.  JÉOL, note J.  GHESTIN, JCP  E.  1996.II.  776, note L. LEVENEUR, JCP  N.
1996.I.93, obs. D. BOULANGER, Gaz. Pal. 1995.2.626, concl. JÉOL, note P. de FONTBRESSIN,
CCC.  1996, n°  5, chr. L.  LEVENEUR, LPA  27  déc. 1995, n°  155, p.  11, note D.  BUREAU et
N. MOLFESSIS, Defrénois 1996.747, obs. P. DELEBECQUE, RTD civ. 1996, 153 obs. J. MESTRE,
H. CAPITANT, F. TERRÉ, Y. LEQUETTE, op. cit., Tome 2, n° 152-155.
156. La question étant : le contrat doit-il être annulé sur le fondement de l'article  1129 pour
indétermination du prix ? Le premier motif y répond : dès lors que la convention faisait référence au
« tarif » des bailleurs, le prix était « déterminable » et le contrat était donc valable.
157. Les parties n'alléguaient pas que le bailleur « eût abusé de l'exclusivité qui lui était réservée
pour majorer son prix (ou son tarif) dans le but d'en tirer un profit illégitime et ainsi méconnaître son
obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ».
158. M. JÉOL, concl. sous Ass. Pl. 1er déc. 1995, D. 1996.13.
159. S. TOURNAUX, « L'obiter dictum de la Cour de cassation », art. précit.
160. Ibid.



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