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DERRIÈRE LE CAS D'ESPÈCE

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Cour. On le retrouve dans l'arrêt rendu le 31 mars 2009161 où la Chambre sociale
formule un obiter dictum très net au sujet de l'indemnité dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, à travers la proposition « sauf volonté contraire des
parties ». Cet élément de la règle, qui n'est pas appliqué en l'espèce, est prononcé
en dehors du litige pour compléter le principe applicable. On trouve une autre
illustration dans l'arrêt rendu le 14 janvier 2016162, où la première Chambre civile
déclare, alors qu'elle était invitée à se prononcer sur la responsabilité d'un avocat,
qu'« une demande en réparation de l'aggravation d'un préjudice ne peut être
accueillie que si la responsabilité de l'auteur prétendu du dommage et le préjudice
initialement indemnisé ont pu être déterminés ». Une règle majeure du droit du
dommage corporel est ainsi consacrée « par voie d'obiter dictum », à l'occasion
d'une affaire qui ne soulevait ce point qu'à titre secondaire163.
Monsieur Sébastien Tournaux identifie une autre manière dont la Cour
utilise la technique de l'obiter dictum, non plus dans les motifs de la décision,
mais dans le visa de texte. Ainsi, dans les deux arrêts rendus le 13  décembre
2002164 en matière de responsabilité du fait d'autrui, l'Assemblée plénière, tout
en confirmant une décision de la deuxième chambre civile retenant la responsabilité des parents en dépit de l'absence de faute de l'enfant, ajoute un visa de
texte : aux alinéas 4 et 7 de l'article 1384, qui avaient été visés par la décision
déférée, elle y ajoute l'alinéa 1er. Ce faisant, elle « indique à mots couverts »165
qu'elle entend élargir la portée de règle posée pour les parents aux personnes
civilement responsables sur le fondement du principe général de responsabilité
du fait d'autrui. Le nouveau visa de texte constitue donc bien une information
normative donnée par la Cour régulatrice au-delà du litige à trancher pour
annoncer le droit à venir.
Il est donc clair que l'obiter dictum marque un pas de plus sur la voie de
l'affirmation du pouvoir normatif de la Cour de cassation, puisqu'il s'agit de
dépasser le cadre de l'espèce pour formuler une règle générale. Mais force est de
constater que la manière dont la Cour en use demeure empreinte d'ambivalence.
2. L'ambivalence de l'obiter dictum
103. L'obiter dictum est l'expression d'un pouvoir normatif affirmé. Dans ce
cas, en effet, il ne s'agit plus seulement de régler un cas particulier, mais bien de
formuler une règle générale d'autant plus détachée des circonstances de l'espèce
qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer. Ce faisant, la Cour de cassation se
161. Soc. 31  mars 2009, n°  07-44.564, Lexbase hebdo n°  346, éd.  soc.  16  avr. 2009,
obs. S. TOURNAUX.
162. Civ. 1re 14 janv. 2016, D. 2016, p. 256, note S. CARVAL.
163. S.  CARVAL, note précit.  La Cour était invitée à se prononcer sur la responsabilité d'un
avocat auquel son client imputait à la fois l'échec de son action principale en réparation d'un dommage
corporel et d'une action subséquente, en aggravation de ce dommage, la seconde ayant été déclarée
irrecevable par le juge administratif dès lors que l'action initiale n'avait pas abouti, la Cour élargit le
problème juridique.
164. Ass.  plén., 13  déc. 2002, n°  00-13.787, D.  2003. 231, note P.  JOURDAIN ; RCA 2003.
chron. 4, note H. GROUTEL ; JCP G 2003. II. 10010, note A. HERVIO-LELONG ; JCP G 2003.
I. 154, chron. G. VINEY. Comp., pour un autre exemple d'obiter dictum sous forme de visa, Civ. 1re,
30 janv. 2001, n° 98-14.368, D. 2002. 1320, obs. P. DELEBECQUE ; D. 2001. 2232, obs. P. JOURDAIN ;
Rev.  science crim.  2001. 613, obs.  A.  GIUDICELLI ; RTD  civ.  2001. 376, obs.  P.  JOURDAIN,
Bull. civ. I, n° 19, p. 11 ; JCP G 2001. I. 338, n° 4 et 5, obs. G. VINEY ; RCA 2001. comm. 261.
165. S. TOURNAUX, « L'obiter dictum de la Cour de cassation », art. précit.



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