Bibliothèque de droit privé - Tome 579 - Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l'heure actuelle - 175
LA RÉVOLUTION RÉDACTIONNELLE
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« en sens contraire » ou « évolution par rapport à » peuvent servir à identifier un
revirement de jurisprudence73. Quant à la formule « à rapprocher », de loin la plus
utilisée74, elle a été critiquée pour son ambiguïté75, étant tantôt entendue dans le
sens de « comparer » avec une solution contraire, tantôt dans le sens de « rapprocher » avec une solution semblable. Mais bien que la Cour de cassation n'ait pas
développé une grille de lecture de ses chaînages aussi précise que celle du Conseil
d'État76, elle paraît engagée dans un mouvement de transparence. À l'appui, la
montée - timide, mais certaine - de la formule « évolution par rapport à » qui a
reçu trois applications dans le Bulletin des arrêts pour la période de janvier à
avril 201577. Même si tous les revirements ne sont pas encore signalés78, il est possible de confirmer le « frémissement » que Monsieur Xavier Henry avait ressenti
en 2004, au sujet de l'effort fourni par la Cour de cassation pour indiquer ses
changements de jurisprudence.
Une fois la décision prise de publier l'arrêt, la Cour de cassation peut aller plus
loin. Elle a, en effet, depuis plusieurs années, développé une politique de « promotion »79 de ses arrêts qui se traduit par une multiplication des supports de publication.
(R. LIBCHABER, « Autopsie d'une position jurisprudentielle nouvellement établie », art. précit.). Ils
viennent corriger « le laconisme de la décision elle-même » et permettent que « chaque décision soit
mise en place parmi celles qui l'ont précédée » » (J. BORÉ et L. BORÉ, V° « Cour de cassation »,
Rép. proc. civ., sept. 2015, n° 224).
73. L'arrêt rendu par l'Assemblée plénière le 29 octobre 2004 au sujet des libéralités entre
concubins, par exemple, avait ainsi été signalé sur Légifrance : « dans le même sens que » Civ. 1re,
3 février 1999 (n° 43, p. 29) et « évolution par rapport à » une décision plus ancienne (Civ. 1re,
4 novembre 1982, n° 319, p. 274).
74. X. HENRY, « La jurisprudence accessible, Mégacode civil : théorie d'une pratique » et « Le
chaînage des arrêts de la Cour de cassation dans le Bulletin civil », art. précit. Aujourd'hui, il s'agit
clairement de la formule la plus utilisée. Si l'on prend, par exemple, le Bulletin des arrêts des chambres
civiles n° 1, janv. 2015, on aboutit à ces statistiques : sur 91 arrêts recensés, 43 sont marqués (certains
marquages étant multiples, le total est porté à 56), on compte 45 mentions « à rapprocher », 7 mentions
« dans le même sens que », 3 mentions « cf » et 1 mention « évolution par rapport à ».
75. X. HENRY, « Le chaînage des arrêts de la Cour de cassation dans le Bulletin civil »,
art. précit.
76. Les formules utilisées par le Conseil d'État ont chacune un sens très précis signalé dans un
« Avertissement » au début du Recueil Lebon. Ainsi, la formule « Cf. » invite à se reporter à une décision
qui a consacré le même principe de droit dans le même contexte juridique. Si l'application de ce principe,
en raison des circonstances de l'espèce, conduit à une solution de fait différente, la formule change
légèrement : « cf. sol. Contr. ». La formule « Rappr. », appelle à rapprocher la décision publiée d'une
décision ayant adopté la même solution, mais dans un contexte juridique différent (législation antérieure,
cas voisin...) ou rendue par une juridiction d'un autre ordre. La formule « Comp. » incite à comparer la
décision publiée avec une autre décision ayant adopté une solution juridique différente, dans un contexte
juridique différent, ou ayant adopté une solution inverse alors que le problème juridique était le même.
Si la décision publiée et la décision référencée ont toujours un point commun, sans quoi il n'y aurait pas
de rapprochement, les liens « Cf. », « Rappr. » et « Comp. » ne sont pas équivalents. Ils marquent une
gradation : du plus similaire au plus différent. Les formules les plus fortes n'ont pas d'équivalent
actuellement dans la jurisprudence de la Cour de cassation : ce sont les formules qui éclairent précisément
le processus jurisprudentiel, qu'il s'agisse de confirmer ou d'infirmer une jurisprudence des juges du
fond (« conf. » ou « inf. ») ou d'abandonner une jurisprudence établie du Conseil d'État (« ab. Jur. »).
77. Soc. 27 janv. 2015, Bull. civ. V, n° 9, p. 8, Civ. 2e, 19 févr. 2015, Bull. civ. II, n° 42, p. 36 et Soc.
15 avr. 2015, Bull. civ. V, n° 84, p. 92.
78. Par, exemple, l'arrêt rendu par la troisième chambre civile le 28 janv. 2015 (v., supra, n° 121),
qui admet la possibilité de réparer le préjudice du vendeur suite à une erreur de métrage l'ayant
contraint à restituer une partie du prix, est assorti de la formule « à rapprocher », ce qui est cohérent
par rapport au point de droit mentionné et à l'arrêt référent choisi, mais ne reflète pas le changement
au niveau de la solution pratique qui intéresse le praticien et le justiciable.
79. R. LIBCHABER, « Autopsie d'une position jurisprudentielle nouvellement établie », art. précit.
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