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LA RÉVOLUTION RÉDACTIONNELLE

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jurisprudence constante » de la Cour pour justifier le refus de rendre un avis sur
une question de droit social manifestement déjà résolue, exprimait la volonté de
préserver la continuité des arrêts. La nécessité de conserver l'édifice jurisprudentiel, avec ses gages de sécurité juridique et de prévisibilité du droit, doit, en
effet, l'emporter sur les éventuels arguments apportés au soutien d'un réexamen
de l'opportunité de la solution.
L'avis du 29 février 2016271 est encore plus net de ce point de vue. Pour considérer
que les règles relatives à l'assistance d'un avocat et au bénéfice de l'aide juridique
devant la justice des mineurs s'appliquent à un individu qui, mineur au moment des
faits, est devenu majeur au moment de sa comparution, la Cour s'inscrit dans une
« jurisprudence constante de la Cour de cassation », illustrée par un précédent déterminé272. Selon ce précédent, l'âge de la personne poursuivie s'apprécie « au jour des
faits et non à celui du jugement ». Le précédent mentionné constitue donc bien « une
raison déterminante »273 de la décision, le motif essentiel dans le raisonnement justificatif du juge. Par là, la Cour régulatrice « accepte enfin la jurisprudence pour ce
qu'elle est, le socle de la cohérence et de l'uniformité du droit »274.
La Cour peut également se référer à un autre argument d'autorité pour justifier un revirement : une nouvelle donnée législative.
2. L'adoption d'une loi nouvelle
231. La raison déterminante du revirement peut tenir à l'entrée en vigueur
d'une loi nouvelle. Cette considération, qui a toujours compté dans le raisonnement des juges, n'apparaissait pas clairement dans la décision, mais seulement en
filigrane derrière le choix du visa275, dans les termes de l'attendu de principe276, ou
le contenu des travaux préparatoires277. Désormais, elle fait son entrée dans les
motifs de l'arrêt.  La Cour de cassation mentionne expressément l'entrée en
vigueur de la loi et explique que c'est au regard de cette nouvelle donnée juridique
qu'il convient d'abandonner la jurisprudence établie.
On en trouve déjà un exemple dans l'avis rendu le 26 janvier 2009278 au sujet du
régime de la récidive. Plus précisément, il s'agissait de savoir si une condamnation
271. Cass., avis, 29 févr. 2016, précit.
272. Crim., 21 mars 1947, Bull. crim. n° 88.
273. P. DEUMIER, précit.
274. Ibid.
275. Par ex., l'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 29  mars 1994 (D.  1994, IR  109)
modifiant le régime juridique du compte courant, se détermine au regard du visa de la loi du
28 décembre 1966, qui avait changé les données en la matière.
276. Par ex., l'arrêt rendu par la première Chambre civile le 14  mai 1991 (D.  1991.449, note
J. GHESTIN, et somm. 320, obs. AUBERT, JCP 1991.II.21763, note PAISANT, CCC 1991, n° 160,
note LEVENEUR, Defrénois  1991.1268, obs.  AUBERT, RTD  civ.  1991.526, obs.  J.  MESTRE,
H. CAPITANT, F. TERRÉ, Y. LEQUETTE, op. cit., n° 159, p. 137 et s.) consacrant le pouvoir du
juge d'annuler les clauses abusives, ne cite aucun texte, mais reprend textuellement les termes de
l'article  35 de la loi du 10  janvier 1978, dont l'entrée en vigueur est la raison déterminante du
changement d'attitude de la Cour.
277. Par ex., les conclusions de l'avocat Schmelck révèlent que le revirement opéré le 20 décembre
1968 par la Chambre mixte sur la responsabilité du transporteur bénévole (D. 1969.37, concl. SCHMELCK ;
H.  CAPITANT, F.  TERRÉ, Y. LEQUETTE, op.  cit., n°  209-210, p.  422 et s.) est une conséquence de
l'adoption de la loi du 27 janvier 1958 généralisant l'assurance automobile obligatoire.
278. Cass., avis, 26  janv.  2009, n°  08-00.013, D.  2009. 501, obs.  M.  LÉNA ; p.  2825,
obs. G. ROUJOU DE BOUBÉE, T. GARÉ ET S. MIRABAIL ; AJ pénal 2009. 173, étude C. SAAS ;
RSC 2010. 125, obs. E. FORTIS.



Table des matières de la publication Bibliothèque de droit privé - Tome 579 - Le pouvoir normatif de la Cour de cassation à l'heure actuelle

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