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LES PHÉNOMÈNES DE CONTESTATION

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Mais s'il est vrai que les critères évoqués maximisent les chances de succès
d'une critique doctrinale, ils ne sauraient le garantir. La critique doctrinale ne
s'impose jamais à la Cour de cassation qui, en dernier ressort et de manière parfois inexplicable, choisit de l'entendre ou de l'ignorer.
II. LA RÉCEPTION DE LA CRITIQUE
285. Contrairement au droit romain, où la doctrine tenait lieu de véritable
source du droit189, le système français n'accorde à la doctrine que le statut d'une
« autorité »190. Il s'ensuit que le juge n'est jamais tenu par la critique doctrinale,
quels que soient ses caractères, l'ampleur des travaux et le sérieux des arguments
développés par les auteurs. La Cour de cassation conserve le pouvoir de les
prendre ou non en compte.
Ainsi, des critiques doctrinales, qui paraissaient assurées de succès peuvent
être ignorées par la Cour de cassation (A), tandis que d'autres, qui semblaient
vouées à l'échec, triomphent dans l'étonnement général (B).
A. LES ÉCHECS INEXPLICABLES
286. La Cour de cassation refuse parfois de revenir sur sa position et de faire
triompher une critique doctrinale remplissant en tous points les critères du succès
(1). Son refus peut être, d'autres fois plus insidieux, lorsqu'il prend l'apparence
d'une victoire, mais qui est en pratique dépourvue d'effets (2).
1. Les victoires refusées
287. La Cour de cassation peut choisir d'ignorer une critique doctrinale, à la
fois générale, récente et durable. La configuration de notre système juridique,
dans lequel la doctrine n'est qu'une simple autorité dont l'influence n'est que « de
conviction »191, le lui permet. « L'opinion d'un auteur quelle que soit son autorité,
ne s'impose en rien au juge ; il en va ainsi, aussi bien d'une opinion isolée (...) que
d'une doctrine unanime »192. La Cour de cassation peut donc parfaitement maintenir ses positions, « quitte à renforcer son argumentation »193.
288. Une comparaison vaut ici d'être faite. Tandis que la Cour de cassation a
cédé à la critique doctrinale portant sur la sanction du pacte de préférence, elle a
continué de résister à la même critique, fondée pourtant sur les mêmes arguments,
en matière de promesse unilatérale de vente. Depuis un arrêt du 15 décembre 1993194,
refusant d'accorder l'exécution forcée en nature d'une promesse unilatérale de
vente, la Cour de cassation campe, en effet, sur sa position et l'a réitérée en 1996195,
189. R. MONIER, Manuel élémentaire de droit romain, vol. I, 2e imp. Scientia, 1977, n° 69.
190. J. CARBONNIER, Droit civil, Introduction, op. cit., n° 151, p. 287.
191. P.-Y. GAUTIER, « L'influence de la doctrine sur la jurisprudence », art.  précit. ;
P. DEUMIER, « Existe-t-il une doctrine positive ? », RTD civ. 2006, p. 63.
192. F. TERRÉ, Introduction au droit, op. cit., n° 197.
193. P.-Y. GAUTIER, « L'influence de la doctrine sur la jurisprudence », art. précit.
194. Civ.  3e, 15  déc. 1993, AJDI  1994, p.  384, p.  351, ét.  AZENCOT ; AJDI  1996, p.  568,
ét. STAPYLTON-SMITH ; D. 1994. 507, note BÉNAC-SCHMIDT et p. 230, obs. TOURNAFOND ;
D.  1995, p.  87, obs.  AYNÈS ; RTD  civ.  1994, p.  584, obs.  MESTRE ; Defrénois  1994, p.  795,
obs. DELEBECQUE ; JCP 1995. II. 22366, obs. MAZEAUD.
195. Civ. 3e, 26 juin 1996, Bull. civ. III, n° 165, D. 1997, p. 169, obs. MAZEAUD ; p. 119, chron.
NAJJAR ; RDI 1996, p. 589, obs. GROSLIÈRE ; Defrénois 1996, art. 36434, obs. MAZEAUD.



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