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LE POUVOIR NORMATIF DE LA COUR DE CASSATION À L'HEURE ACTUELLE

de la loi du 10  juillet  1965 en matière de copropriété. Ce texte, selon lequel
lorsqu'une décision ne peut être prise à la majorité absolue, une nouvelle assemblée générale est convoquée et la décision se prend alors à la majorité relative,
faisait jusqu'alors l'objet d'une interprétation commune237. Mais en 1992,
Messieurs Pierre Capoulade et Claude Giverdon ont soutenu que la première
assemblée pouvait valablement décider, dès lors que le nombre de copropriétaires
présents ou représentés excédait la moitié des voix de tous les copropriétaires238.
Tandis que quelques auteurs approuvaient239, la doctrine majoritaire continuait
de considérer que la tenue d'une nouvelle assemblée était nécessaire si la majorité
absolue n'avait pas été atteinte240. Après un temps d'hésitation, la Cour de cassation, par un arrêt très net du 17 décembre 1997241, opéra un revirement de jurisprudence et se rangea « à l'opinion de la doctrine minoritaire »242, provoquant la
« consternation »243 de la majorité des auteurs.
La Cour de cassation peut donc changer sa jurisprudence pour adopter
une doctrine minoritaire, ce qui prouve sa complète liberté dans la réception
des critiques doctrinales. La matière du droit international privé en offre encore
une illustration particulièrement significative, puisque la victoire revient ici à
une critique à la fois minoritaire et ancienne, faisant ainsi office de double
contre-exemple. En effet, l'opinion selon laquelle le régime de protection des
agents commerciaux issu d'un décret de 1958 n'est pas une loi de police a été
défendue dans les années 1980244. Vingt ans plus tard, et alors que cette opinion
avait « désormais perdu de son acuité »245 et n'avait « plus la faveur que de la
part d'une doctrine minoritaire »246, elle a pourtant été consacrée dans l'arrêt
Allium, rendu par la Chambre commerciale le 28 novembre 2000 et réitérée au
début de l'année 2016247.
Pour la doctrine, il n'y a donc pas de cause perdue. Une opinion isolée,
minoritaire, peut tout à coup recevoir une certaine considération. N'est-ce pas
le message véhiculé par la note de Monsieur Denis Mazeaud, à propos du « tout
237. J.-R. BOUYEURE, L'administration de la copropriété, éd. du moniteur, 1978, p. 239 et Les
travaux dans la copropriété, Sirey, 1989 ; GUILLOT, La pratique de la copropriété, pub. Administrer,
3e éd., 1992, n° 14-03 ; V. également, « La convocation de la nouvelle assemblée prévue par le dernier
alinéa de l'article 25 », Rev. Administrer mai 1981.4.
238. La copropriété, Dalloz, 4e éd., 1992, n° 598.
239. V.  LE MASSON, préc., Rev.  Administrer  juin  1996 ; C.  ATIAS, V° « Copropriété »,
Rép. dr. civ., Dalloz, n° 341.
240. DUTHIL, « Quelques réflexions à propos du dernier alinéa de l'article  25 de la loi du
10 juillet 1965 », JCP éd. N 1994, Doctr. 137 ; POLLIN, « Les conditions juridiques de renouvellement
du mandat du syndic », Rev.  Administrer  mai  1994, p.  14 ; BOUYEURE, « Renouvellement du
mandat du syndic, thèmes et variations », Rev. Administrer oct. 1997, p. 26.
241. Civ. 3e, 17 déc. 1997, n° 96-13.177, RDI 1998. 132, obs. P. CAPOULADE et C. GIVERDON,
Bull.  civ.  III, n°  228 ; Rev.  Administrer juill. 1998.39, obs.  CAPOULADE. V.  ultér. C.  ATIAS  et
L. ATIAS, « Les votes sur la désignation du syndic en assemblée générale des copropriétaires »,
AJDI 2015, p. 348.
242. D.  SIZAIRE, « La copropriété en difficulté par suite d'une interprétation divergente du
dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 », RDI 1999, p. 43.
243. VIGNERON, Loyers et copr. mai 1998, comm. 86.
244. BATIFFOL, note ss Civ. 1re civ., 25 mars 1980 : Rev. crit. DIP 1980, p. 576 et s., spéc. p. 583 ;
DELAPORTE, note sous Civ. 1re, 24 janv. 1978, Rev. crit. DIP 1978, p. 689.
245. L. BERNARDEAU, comm. sous Com. 28 nov. 2000, JCP G 2001.II.10527.
246. Ibid.
247. Com. 5 janv. 2016, n° 14-10.628, Arcelor Mittal, AJCA 2016. 162, obs. C. NOURISSA.



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