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LE CONTRÔLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

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Convention EDH, elle intervenait alors que plusieurs juridictions suprêmes
s'étaient déjà prononcées. La Cour EDH, par les arrêts Salduz et Dayanan259,
avait condamné la Turquie pour une législation semblable au droit français. Par la
suite, le Conseil constitutionnel, saisi d'une QPC sur ce point, avait conclu à l'inconstitutionnalité du dispositif, mais avait décidé d'en reporter l'abrogation au
1er  juillet  2011 pour laisser au législateur le temps de préparer une réforme260.
Quelques mois plus tard, la Cour EDH  condamnait, cette fois, la France dans
l'arrêt Brusco261, et la Chambre criminelle, tout en reconnaissant l'inconventionnalité de la réglementation sur la garde à vue, se rangeait à l'avis du Conseil
constitutionnel en différant les effets de cette décision au 1er juillet 2011262.
L'Assemblée plénière devait toutefois écarter la modulation constitutionnelle
de la décision abrogative et se prononcer pour une application immédiate de la
jurisprudence européenne. Sa motivation est éloquente : « les États adhérents à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont
tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans
attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ». La Cour de
cassation dénie ainsi au Conseil constitutionnel le pouvoir de différer l'abrogation
d'une loi qui serait contraire à la Convention EDH. Elle hiérarchise l'autorité interprétative des Cours suprêmes ; s'appuyant « de toutes ses forces sur la Convention
EDH et la Cour de Strasbourg » à laquelle elle donne sa préférence, elle évite « de
passer sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel armé de la QPC »263.
La Cour de cassation pourra user du même stratagème, en se recommandant
de la CJUE.
2. La mise en concurrence du Conseil constitutionnel et de la Cour de justice
de l'Union européenne
406. Le renvoi préjudiciel relatif à la compatibilité de la QPC avec le droit de
l'Union fut probablement l'illustration la plus flagrante de la mise en concurrence
du Conseil constitutionnel et de la CJUE264. Plus précisément, la Cour de cassation avait posé à la CJUE la question de savoir si le caractère « prioritaire » de la
QPC, prévu par la loi du 10  décembre 2009 et imposant aux juridictions de se
prononcer en priorité sur la transmission d'une QPC même si celle-ci est relative
au Droit de l'Union, ne s'opposait pas à l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après, TFUE) prévoyant le renvoi préjudiciel.
L'arrêt, qualifié de « bizarre »265 et « dérangeant »266, a provoqué des réactions particulièrement vives de la part des politiques267, des universitaires268, mais
259. CEDH 27 nov. 2008, Salduz, req. n° 36391/02. - CEDH 13 oct. 2009, Dayanan c/ Turquie,
req. n° 7377/03.
260. CC., 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC, précit.
261. CEDH, 14 oct. 2010, n° 1466/07, Brusco c/ France, D. 2010. 2950, note J.-F. RENUCCI ;
p. 2425, édito. F. ROME ; p. 2696, entretien Y. MAYAUD ; p. 2783, chron. J. PRADEL.
262. Crim. 19  oct.  2010, n°  10-82.902, D.  2010. 2809, note DREYER ; p.  2696, entretien
MAYAUD ; p. 2783, chron. PRADEL ; Cah. Cons. const. 2011. 242, obs. MAYAUD.
263. J.-P. MARGUÉNAUD, note précit.
264. V., supra, n° 365.
265. D. SIMON et A. RIGAUX, « Drôle de drame : la Cour de cassation et la QPC », Europe,
mai 2010, Étude 5.
266. P. CASSIA et E. SAULNIER-CASSIA, obs. précit.
267. Séance du 27 avr. 2010, discussion sur le projet de loi organique relatif à l'application de
l'art. 65 de la Constitution.
268. V. A. LEVADE, note précit. ; D. SIMON et A. RIGAUX, art. précit. ; B. MATHIEU, art. précit.



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