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LE CONTRÔLE DES COURS EUROPÉENNES

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le respect du droit de l'Union est une obligation tant en vertu du traité sur l'Union
européenne, que du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de
l'article 88-1 de la Constitution148.
439. Or, dans la mise en œuvre du droit communautaire, la Cour de cassation, à l'instar de toutes les juridictions des États membres, subit nécessairement
l'autorité de la CJUE. Constituant un « véritable pouvoir judiciaire »149, à la fois
« autonome, suprême et souverain »150 elle est l'interprète officiel du droit de
l'Union dont elle délivre la « seule interprétation authentique »151. Son autorité
interprétative (§I) ne laisse ainsi à la Cour de cassation qu'une marge de manœuvre
limitée, située essentiellement au niveau de l'appréciation de l'opportunité d'un
renvoi préjudiciel (§II).
I. L'AUTORITÉ INTERPRÉTATIVE DE LA CJUE
440. L'article 280 du TFUE (article 244 [anc.] CE) dispose que les arrêts de
la CJUE « ont force exécutoire ». Les sanctions juridictionnelles prononcées s'imposent aux institutions européennes, aux États membres, et aux ressortissants des
États membres152. Pour les juridictions nationales, ces arrêts ont également une
autorité interprétative. La CJUE exerce une « mission normative »153, puisqu'elle
est la seule à pouvoir délivrer une interprétation authentique du droit de l'Union.
Elle doit donc être systématiquement saisie en présence d'un problème d'interprétation, par le biais d'une question préjudicielle (A). S'il existe déjà un arrêt de la
CJUE sur ce point, les juges internes sont tenus d'en faire application (B).
A. LE RENVOI PRÉJUDICIEL À LA CJUE
441. Prévue par l'article 267 du TFUE (article 234 [anc.] CE), la question préjudicielle est un mécanisme spécifique à la Cour de justice, qui n'existe pas pour
l'instant devant la Cour EDH154. Ce mécanisme permet à une juridiction nationale,
confrontée à un problème de validité ou d'interprétation d'une norme communautaire, d'interroger directement la CJUE155. Pour les Cours suprêmes - Conseil
d'État et Cour de cassation - il s'agit d'une véritable obligation. Puisque leurs décisions sont insusceptibles de recours et dans la mesure où elles dirigent la formation
148. Soc., 30  sept.  2013, n°  12-14.752 et  12-14.964 ; D.  2013. 2345 ; RDT  2014. 45,
obs. M. MERCAT-BRUNS.
149. J. MERTENS DE WILMARS, « La jurisprudence de la Cour de justice comme instrument
de l'intégration communautaire », CDE., 1976, n° 12, p. 135, spéc. p. 136.
150. C.  DENIZEAU, « L'autorité des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne »,
Zbornik radova pravnog fakulteta Splitu, god. 51. 2/2014, p. 289 et s.
151. Ibid.
152. Ibid.
153. G. ISAAC et M. BLANQUET, Droit général de l'Union européenne, op. cit. p. 156.
154. Même si certains auteurs ont suggéré de l'y introduire (R. St.  J.  Macdonald, « The
Luxembourg preliminary ruling procedure and its possible application in Strasbourg », in Mél.
L. E. PETTITI, Bruylant, Bruxelles, 1998, p. 593 et s., spéc. p. 599).
155. « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l'interprétation des traités. b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions,
organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction de
l'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire
pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question
est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction de droit interne, cette juridiction est
tenue de saisir la Cour. Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une



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