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CONCLUSION GÉNÉRALE

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S'il est vrai que l'affermissement des limites est la cause de l'affirmation
du pouvoir de la Cour de cassation, l'inverse est parfois également vrai. C'est parce
que la Cour de cassation s'affirme - un peu trop ou un peu trop maladroitement -
en tant que productrice de droit que les limites deviennent plus fortes. Ainsi, en
dissociant ouvertement la règle jurisprudentielle du texte interprété, affichant ainsi
une « jurisprudence assumée »8, la Cour de cassation a conduit le Conseil constitutionnel à intervenir pour soumettre la jurisprudence judiciaire à son contrôle. Ainsi,
le contrôle provoque l'audace, qui nourrit à son tour le contrôle.
471. Il convient enfin d'ouvrir les pistes qu'indiquent ces deux conclusions.
Le pouvoir normatif de la Cour de cassation va-t-il continuer de s'affirmer ? On
serait tenté de répondre par l'affirmative, car la Réforme de la Cour de cassation
est en ce sens et on ne voit guère ce qui pourrait stopper un mouvement qui paraît
si bien répondre aux préoccupations actuelles - plus respectueux des droits des
justiciables, à l'information, à la sécurité juridique, à un procès équitable - plus
réaliste, troquant l'image du juge « bouche de la loi », pour celle de la jurisprudence, « droit vivant » - plus moderne, s'ouvrant aux systèmes de droit anglosaxon. Mais ce mouvement génère également de légitimes inquiétudes qui pourraient, peut-être, réussir à en freiner ou en  modifier le cours. Des auteurs réagissent ainsi vivement au projet de Réforme de la Cour de cassation, parce
qu'ils craignent une dénaturation de l'Institution et un bouleversement de notre
organisation juridique, au moment où le système de Common law, dans sa version
européenne, semble l'emporter sur le vieux modèle romano-germanique. L'avenir
du pouvoir normatif de la Cour de cassation dépendra ainsi de la manière dont
sera résolue cette crise d'identité judiciaire.
Les limites vont-elles continuer de s'affermir ? Là encore, le pronostic est difficile à établir. Notons seulement que puisque ni le Conseil constitutionnel, ni les
Cours européennes ne sont intégrés au système juridictionnel et ne peuvent donc
censurer directement la jurisprudence de la Cour de cassation, leur autorité provient uniquement du crédit que la communauté des juristes leur accorde. À l'heure
du Brexit, de l'ébranlement de la construction européenne et de la résurgence du
sentiment national, les Cours européennes conserveront-elles la même influence sur
la Cour de cassation, qui leur a toujours jusqu'alors manifesté sa profonde
« loyauté »9 ? Le Conseil constitutionnel, pour lequel la Cour régulatrice n'a pas eu
la même déférence, en ressortira-t-il plus puissant, dès lors qu'il est l'interprète de la
norme interne la plus élevée ? Ou l'ascension sera-t-elle celle des Cours suprêmes,
Conseil d'État et Cour de cassation, qui, par une nouvelle quête d'indépendance, se
sentiront plus légitimes à défier les « élites » interprétatives ?

8. P. DEUMIER, « L'interprétation, entre "disposition législative" et "règle jurisprudentielle" »,
note précit.
9. B. LOUVEL, « Réflexions à la Cour de cassation », art. précit.



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