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LE POUVOIR NORMATIF DE LA COUR DE CASSATION À L'HEURE ACTUELLE

contrats de transport une obligation de sécurité80 ou une stipulation pour autrui81
que les parties n'avaient jamais prévue. Avec le temps, elle a eu de plus en plus fréquemment recours à ce « forçage du contrat »82, qui faisait naître facilement des
obligations nouvelles à la charge des parties, sans nécessiter d'explications relatives
à la nature de l'obligation ou à des considérations d'équité ou d'opportunité83.
La Cour de cassation s'est encore appuyée sur la volonté des parties pour
reconnaître l'existence de conventions d'assistance84 ou de véritables contrats85,
peu probables, voire exclus par les termes mêmes de l'engagement86.
De manière très classique, l'œuvre créatrice du juge était ainsi obtenue par
une méthode d'interprétation - qui n'était pas toujours celle dont l'arrêt se réclamait officiellement.  Elle aboutissait à l'élaboration d'une règle secondaire, prenant la forme d'un aménagement prétorien jouxté à la loi.
80. Civ.  21  nov.  1911, D.P.  1913.1.249, note SARRUT, S.  1912.1.73, note LYON-CAEN,
H. CAPITANT, F. TERRÉ, Y. LEQUETTE, op. cit., t. 2, n° 276, p. 759 et s.
81. V. not. Civ. 6 déc. 1932, D.P. 1933.1.137, note JOSSERAND, S. 1934.1.81, note ESMEIN ;
Civ. 2e sect. 23 janv. 1959, D. 1959.281, note RODIÈRE, H. CAPITANT, F. TERRÉ, Y. LEQUETTE,
op. cit., t. 2, n° 277-279, p. 766 et s. P. MALAURIE, L. AYNÈS et P. STOFFEL-MUNCK, op. cit.,
n° 811, p. 413 : Il y avait là de véritables « stipulations pour autrui artificielles ». Rappr. J. DABIN, La
technique d'élaboration du droit positif, Bruxelles, Bruylant et Librairie Recueil Sirey, 1935, p. 336 :
l'auteur évoque une « soi-disant stipulation pour autrui d'indemnisation ».
82. B. GUIDERDONI, Le forçage du contrat par le juge, th. Caen, 2002 ; L. LEVENEUR, « Le
forçage du contrat », Dr. et patrimoine 1998, p. 69 et s.
83. Par exemple, L'obligation de sécurité est ainsi insérée dans le contrat de bail d'immeubles au
profit du locataire (2e sect.  civ., 23  juin 1955, D.  1955.653, JCP  1955.II.8981), dans le contrat
d'hôtellerie au profit du client (Civ. 6 mai 1946, JCP 1946.II.3236, note R. RODIÈRE ; 1re sect. civ., 7
fév.  1966, D.  1966.314), dans le contrat de manutention de bateau, au profit du client (Civ.  1re,
24  nov.  1993, JCP  1994.IV.285) ; pour l'ajout d'obligations de sécurité de résultat dans le contrat
médical (Civ. 1re, 29 juin 1999, trois arrêts, RTD Civ 1999.841 ; Civ. 1re 22 nov. 1994, RTD Civ. 1995.375).
84. Pour une convention d'assistance soi-disant conclue entre un garagiste et le conducteur d'un
cyclomoteur blessé à la suite d'un accident (Civ.  1er  décembre 1969, D.  1970.423, note PUECH ;
JCP 1970.II.16445, note AUBERT, RTD civ. 1971.164, obs. DURRY).
85. Le document ambigu, par lequel une société de loterie publicitaire laisse croire à son
destinataire qu'il a gagné un lot, constitue-t-il une offre de contracter ? En principe, l'offre doit être
ferme et non équivoque. Pour déroger à ce principe, et considérer qu'un tel document contenait une
véritable volonté de s'engager, le juge s'est parfois livré à une interprétation étonnante de la volonté
des parties. Dans l'arrêt rendu le 11 février 1998, la deuxième Chambre civile s'est déterminée ainsi :
« il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par une société de vente par
correspondance que celle-ci voulait faire entendre à sa cliente qu'elle avait gagné la somme promise, et
que, cette société n'avait pu se méprendre sur la portée d'un engagement qui était aussi clairement
affiché, la cour d'appel a pu en déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société était tenue
par son engagement, accepté par sa cliente, de payer à cette dernière la somme promise de
250 000,00 F » (Civ. 2e, 11 fév. 1998, JCP 1998.I.155, n° 1, obs. FABRE-MAGNAN). Le document
envoyé par la société de loterie publicitaire est donc analysé comme une offre ferme et précise de
contracter. Cette solution, commentent les auteurs, « repose sur un fondement discutable, dès lors que
manque une véritable volonté de s'engager » (H.  CAPITANT, F.  TERRÉ, Y. LEQUETTE, Les
grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 1, op. cit., n° 242, p. 573).
86. Dans l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, la Chambre commerciale a effectivement déclaré : « en
s'engageant, fût-ce moralement, "à ne pas copier" les produits commercialisés par la société Créations
NELSON, la société CAMAÏEU International avait exprimé la volonté non équivoque et délibérée de
s'obliger envers la société concurrente » (n° 05-13189, RTD civ. 2007, p. 340, obs. J. MESTRE). La
référence invoquée par le juge surprend ; comme le fait remarquer un auteur : « dans un tel cas,
l'interprétation n'est qu'apparente ; elle serait difficilement justifiable. Ce qui fonde le pouvoir
judiciaire, c'est la « nature de l'obligation » (art. 1135 C. civ.) ; le contrat, son objet, son économie,
excluent qu'il puisse ne pas comporter un tel engagement » (C. ATIAS, Le contrat dans le contentieux
judiciaire, op. cit., p. 125, n° 218).



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