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DERRIÈRE LA LOI

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actions directes dans des cas où aucun texte ne l'y autorisait véritablement. Il s'agissait d'actions directes en paiement - action directe de la victime contre l'assureur de
l'auteur du dommage436, action directe du salarié contre l'assureur de l'employeur437,
action directe du client contre le garant de l'agent immobilier438 - ou d'actions
directes en garantie ou en responsabilité - action directe du sous-acquéreur ou du
maître de l'ouvrage contre un vendeur antérieur, un sous-traitant ou encore un
architecte439. Délaissant l'analyse selon laquelle il existerait un lien de droit entre le
titulaire de l'action et le sous-débiteur, la doctrine y a vu « un mécanisme correcteur
des principes de relativité des conventions et d'égalité des créanciers », c'est-à-dire
un mécanisme autonome distinct des concepts légaux visant à rétablir l'« équité » et
l'« équilibre des patrimoines »440. Il s'agissait donc bien de déroger aux principes
établis au regard des impératifs de la justice commutative441.
77. L'apparence est un autre « mécanisme correcteur »442 destiné à « tempérer la rigueur aveugle des principes »443. Chaque fois que la loi pose les conditions
d'une réalité juridique et qu'un tiers invoque une apparence trompeuse, le mécanisme peut être invoqué. À l'origine imaginé dans l'hypothèse particulière d'une
vente conclue par l'héritier apparent444, le concept d'apparence a ensuite été
étendu à tous les actes effectués par le propriétaire apparent - vente445, transmission d'un droit réel446, bail447, hypothèque448... Il a reçu des applications remarquées à travers les notions de mandat apparent449, de domicile apparent450 ou de
436. Civ. 14 juin 1926, DP 1927. 1. 127, rapport COLIN et note JOSSERAND ; S. 1927. 1. 25,
note ESMEIN.
437. Soc. 9 juin 1993, n° 89-40.043, Bull. civ. V, n° 160 ; D. 1994. 270, note JAMIN.
438. Ass. plén., 4 juin 1999, n° 96-18.094, Bull. civ. n° 4 ; D. 2000. Somm. 140, obs. CAPOULADE ;
RTD civ. 1999. 665, obs. CROCQ ; JCP 1999. II. 10152, note BÉHAR-TOUCHAIS.
439. Civ. 25 janv. 1820, S. 1820. 1. 213 ; Civ. 12 nov. 1884, DP 1885. 1. 357 ; S. 1886.149 ; Civ. 3e,
28  mars 1990, n°  88-14.953, Bull.  civ.  III, n°  93 ; Civ.  1re, 4  févr. 1963, JCP  1963. II.  13159, note
SAVATIER ; Com. 17  mai 1982, Bull.  civ.  IV, n°  82 ; D.  1983. IR  479, obs.  LARROUMET ;
RTD civ. 1983. 135, obs. DURRY ; Civ. 1re, 24 nov. 1987, Bull. civ. IV, n° 250. - Civ. 1re, 16 avr. 1996,
n° 94-15.734 ; Civ. 1re, 9 mars 1983, Bull. civ. I, n° 92 ; JCP 1984. II. 20295, note COURBE ; RTD civ. 1983.
753, obs. RÉMY ; Civ. 1re, 22 févr. 2000, n° 97-20.731, CCC 2000, n° 91, obs. LEVENEUR ; Civ. 1re,
20 mai 2010, n° 09-10.086, Bull. civ. I, n° 119 ; RTD civ. 2010. 554, obs. FAGES.
440. C.  JAMIN, « Brèves réflexions sur un mécanisme correcteur : l'action directe en droit
français », art. précit., n° 328.
441. Ibid.
442. C. BOUIX, Les mécanismes correcteurs d'origine prétorienne, th. précit., n° 36, p. 51.
443. A. BÉNABENT, Droit civil, les obligations, op. cit., n° 500, p. 359.
444. V. supra, n° 60.
445. Civ. 3e, 22 mars 1968, Bull. civ. III, n° 123, Civ. 1re, 22 juill. 1986, Bull. civ. I, n° 214, p. 205,
P. GUIHO, « Les actes de disposition sur la chose d'autrui », RTD civ. 1954.1.
446. CA Angers, 14 avr. 1948, D. 1948.462, note J. CARBONNIER.
447. Civ. 3e, 4 févr. 1975, Bull. civ., III, n° 36. En doctrine, v. not. P. ZAJAC, « Le bail accidentel
de la chose d'autrui », JCP N. 1995.I.641, n° 46 et J. MONÉGER, « Bail commercial et théorie de
l'apparence », JCP N 1993.I.103.
448. Cass. 3 juill. 1877, S. 1878.1.38, Civ. 26 janv. 1897, précit., Civ. 1re, 3 avr. 1963, D. 1964.1.306,
note J. CALAIS-AULOY, JCP 1964.II.13502, note J. MAZEAUD.
449. Ass.  Pl. 13  déc. 1962, D.  1963.27, note J. CALAIS-AULOY, JCP  1963.II.13105, note
P.  ESMEIN, RTD  civ.  1963.572, obs.  G.  CORNU ; H.  CAPITANT, F.  TERRÉ, Y. LEQUETTE,
op. cit., Tome 2, n° 281, p. 778 et s. Et cette exception concerne l'ensemble des actes effectués par le
mandataire : la conclusion d'un contrat de travail (Soc. 15 juin 1999, n° 97-41.375, Bull. civ. V, n° 282),
la réception d'un paiement (Civ. 1re, 7 juin 1995, n° 93-14.515, Bull. civ. I, n° 240), la signature d'un
effet de commerce (Com. 9 mars 1999, n° 96-13.782, Bull. Civ. IV, n° 57).
450. Les assignations et significations sont validées lorsqu'elles ont été effectuées par un tiers de
bonne foi au domicile qui apparaissait comme étant celui de l'intéressé. « On a vu généralement dans



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