CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE COMMUNAUTAIRE 295 outre les dommages-intérêts qu'une telle situation cause, mais aussi des dommages-intérêts spéciaux pour compenser la perte des gains correspondant à la période restante du contrat de travail qui est de 78 mois. 749. Statuant sur l'affaire, les juges de première instance vont suivre son raisonnement et lui donner gain de cause sur quelques points. Aussi décident-ils que Mme Amudo a droit à un contrat de cinq ans conformément aux dispositions édictées par le Staff Rules and Regulation de 2006. Qu'en plus, des dommages-intérêts spéciaux d'un montant de 902 400 dollars US compensant la perte des gains doivent lui être payés par la Communauté. Ce jugement ne va satisfaire aucune des parties et fera l'objet d'un appel. b. Le jugement en appel 750. L'affaire est revenue devant la chambre d'appel, d'abord à l'initiative de l'appelante Mme Angela Amudo, puis du contre-appel de l'intimée, la Communauté de l'Afrique de l'Est. Mme Amudo soutient ainsi que la chambre de première instance a commis des erreurs de droit en : - faisant varier le montant de son revenu mensuel alors que ce dernier n'était nullement au cœur du procès ; - refusant de lui accorder des indemnités de fin de contrat ; - refusant de lui accorder des dommages-intérêts généraux et spéciaux ; - refusant de lui accorder toutes les indemnités dues depuis la fin de son stage probatoire. 751. La Communauté quant à elle invoque une « litanie de plaintes »36, relevant notamment 21 erreurs de droit et de procédure dont quelques-unes paraissent pertinentes aux yeux de la chambre d'appel. La Communauté soutient ainsi que les juges de première instance ont commis des erreurs de droit et de procédure en : - jugeant que Mme Amudo était un fonctionnaire de la Communauté au statut régi par le Staff Rules and Regulation de 2006 et ceci malgré les éléments de preuve démontrant le contraire ; - jugeant que l'intéressée avait droit à un contrat de cinq ans alors que le projet pour le compte duquel elle avait été recrutée devait prendre fin dans moins de cinq ans; - en n'appliquant pas à la lettre les dispositions de l'article 20 (2) de la East African Community Staff Rules and Regulation de 2006 qui s'appliquent au cas 36. § 12 du texte de l'arrêt de la chambre d'appel.