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LA CONCURRENCE ENTRE LES SÛRETÉS

arbitrage entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Dans ce conflit d'intérêts, le législateur a, ponctuellement, protégé les intérêts du débiteur36 en lui interdisant de souscrire une garantie autonome37.
L'article L. 314-19 du Code de la consommation (ancien article L. 313-10-1)
interdit qu'une garantie autonome soit souscrite pour la garantie d'un crédit relevant des articles L.  341-1 et suivants - crédit à la consommation - (anciens
articles L. 311-1 et suivants) ou des articles L. 341-21 et suivants - crédit immobilier - (anciens articles 312-1 et suivants). Autrement dit, un crédit à la consommation ou un crédit immobilier, consenti par un prêteur à titre habituel38 qui
finance une opération étrangère à l'activité professionnelle39 du débiteur40, ne
peut être assorti d'une garantie autonome. L'article  22-1-1 de la loi du 6  juillet 198941 prévoit, quant à lui, que « la garantie autonome (...) ne peut être souscrite qu'en lieu et place du dépôt de garantie prévu à l'article 22 et que dans la limite
du montant résultant des dispositions du premier alinéa de cet article » : la garantie
autonome peut se substituer au dépôt de garantie42 mais ne saurait garantir les
autres obligations incombant au locataire, et notamment le paiement du loyer43.
de relations ou s'il faut les interdire dans les relations avec les consommateurs » ; H.  Le Dauphin,
rapport sous Cass. com., 13 déc. 1994 - Magnetti, D. 1995, p. 209 : « le législateur seul a le pouvoir, dont
il n'a pas usé, de limiter le champ d'application de la garantie indépendante ».
36. Rappr. Y. Picod, op. cit., n° 138 : considérant que la prohibition de la garantie autonome pour
la garantie d'un crédit immobilier ou d'un crédit à la consommation était indispensable car à défaut, la
garantie autonome aurait remplacé le cautionnement et « une telle substitution aurait considérablement
affaibli la protection des garants, en particulier au regard du principe de l'inopposabilité des exceptions ».
37. Le droit français a donc maintenu la possibilité de principe de souscrire une garantie
autonome, alors que d'autres systèmes ont purement et simplement interdit à la personne physique de
souscrire une garantie autonome (V.  en  droit OHADA l'art.  40 du nouvel Acte uniforme sur les
sûretés qui dispose que « les garanties et contre-garanties autonomes ne peuvent être souscrites par des
personnes physiques sous peine de nullité », reprenant le principe posé par l'art. 29 de l'ancien Acte
uniforme qui disposait que « les lettres de garantie et de contre-garantie ne peuvent être souscrites sous
peine de nullité par les personnes physiques »).
38. V.  G. Endreo, « L'habitude », D.  1981, chron. XLIV, p.  313 et s. ; F.  Pollaud-Dulian,
« L'habitude en droit des affaires », Mélanges A. SayaG, Litec, 1997, p. 349 et s. La jurisprudence
semble écarter le critère de l'habitude en présence de particuliers (en ce sens S. Piedelièvre, op. cit.,
n° 299).
39. Art.  L.  312-4 (anc. art. L. 311-3, 3°) et L.  313-2 (anc. art. L. 312-3, 2°) C.  consom.  Par
conséquent, pour les crédits immobiliers servant à financer une activité mixte, la loi s'applique sauf si
l'habitation est accessoire à l'entreprise (en  ce sens Cass.  3e civ., 25  avr. 1984, Bull.  civ.  III, n°  91 ;
S. Piedelièvre, Droit de la consommation, Economica, 2e éd., 2014, n° 351).
40. Il faut par conséquent prendre en compte la personne du débiteur qui est nécessairement une
personne physique. Pour les crédits à la consommation, l'article L. 311-1 du Code de consommation
précise qu'il s'agit nécessairement d'une personne physique qui agit « dans un but étranger à son
activité commerciale ou professionnelle ». Pour les crédits immobiliers, le législateur a procédé par
élimination, excluant ainsi certaines personnes de la protection. Cependant, un article préliminaire au
Livre Ier du Code de la consommation dispose, que le consommateur est « toute personne physique qui
agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale », de sorte que les personnes morales débitrices sont exclues du domaine des articles L. 312-1 et
suivants (en ce sens S. Piedelièvre, op. cit., n° 349).
41. Sur la substitution de la garantie autonome au cautionnement avant l'ordonnance du 23 mars
2006 qui a introduit l'art. 22-1-1 V. Ch. Boullez, « Une sûreté nouvelle : la garantie à première demande.
- Son application aux rapports entre bailleur et preneur », Rev.  Administrer déc. 1986,  p.  8 et s. ;
R. Martin, « La garantie à première demande entre bailleur et preneur », Ann. loyers 1987, p. 337 et s.
42. Son montant maximum ne peut excéder un mois de loyer (V. art.  10 loi 8  févr. 2008,
n° 2008-111).
43. V. V. Zalewski, « Bail d'habitation et garantie autonome : le nouvel article 22-1-1 de la loi
du 6 juillet 1989 », Rev. loyers 2006, p. 271 et s.



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