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LA CONCURRENCE ENTRE LES SÛRETÉS

Sous l'empire du droit antérieur, la substitution de l'assiette du gage ou de la
clause de réserve de propriété portant sur un corps certain était impossible125.
Pour le gage, la raison de cette impossibilité trouvait dans le caractère réel de cette
sûreté126. La substitution de l'assiette donnait naissance à un nouveau gage127. Il
en allait de même pour la clause de réserve de propriété, intangibilité à laquelle le
droit des procédures collectives n'a nullement dérogé128. Ainsi, l'intangibilité de
l'assiette était « un élément du droit commun de la revendication des choses mobilières » en vertu duquel « le bien réclamé (doit être) celui-là même sur lequel le
revendiquant avait un droit de propriété »129.
L'ordonnance du 23 mars 2006 s'inscrit en rupture partielle avec le droit antérieur. Lorsque le gage porte, en premier lieu, sur un corps certain pris isolément, la
solution demeure inchangée : la substitution de l'assiette demeure impossible. En effet,
la faculté de substitution admise dans le gage de choses fongibles résulte de dispositions qui la prévoyaient expressément, de sorte qu'à défaut de dispositions similaires
concernant le gage de corps certains, elle ne peut être admise. Seule la volonté des
parties permet d'opérer une substitution de l'assiette du gage130. Lorsque le gage porte,
en second lieu, sur un « ensemble de biens mobiliers corporels », la faculté de substitution doit cette fois être admise. En effet, c'est davantage l'universalité qui fait l'objet du
gage et non les éléments la composant ; aussi faut-il admettre qu'« à l'intérieur de cette
universalité, les éléments peuvent (...) être renouvelés même s'il ne s'agit pas de choses
naturellement fongibles et absolument identiques »131. Néanmoins, la substitution
n'étant pas de l'essence gage de corps certains, elle nécessite l'accord des parties132.
125. La fiducie-sûreté était à cette époque ignorée du droit français.
126. Elle était également exclue dans les gages spéciaux sans dépossession sur corps certain.
L'origine légale de ces derniers imposait une interprétation stricte des textes. Dès lors, la substitution
de l'assiette du gage n'était possible qu'en présence d'une disposition permettant aux parties d'y
recourir (rappr.  L.  Aynès et P. Crocq, Les sûretés - La publicité foncière, Defrénois, 1re éd., 2003,
n° 507 : « en principe, la subrogation réelle ne joue pas dans le gage, qui implique que le créancier gagiste
ait conservé la possession de la chose remise en gage (art.  2076), et non d'une autre qui lui serait
substituée »), à l'image du warrant agricole sur corps certains qui prévoyait - et prévoit d'ailleurs
toujours - la possibilité pour les parties de « convenir que le gage s'étendra aux animaux venant en
remplacement de ceux qui ont été warrantés » (V. art. L. 342-1 al. 5 Code rural et de la pêche maritime ;
sur lequel V. M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, op. cit., n° 845).
127. La qualification de clause de substitution était donc impropre ; comp. pour la validité des
clauses de substitution M. Cabrillac et Ch. Mouly, Droit des sûretés, Litec, coll.  Manuel, 7e éd.,
2004, n° 668 : considérant que la validité de la clause de substitution « n'est pas douteuse » ; D. Legeais,
« Gage de meubles corporels. - Droit commun. Constitution », J.-Cl. Code Civil, art. 2333 à 2336,
fasc. unique, 2013, n° 51. Mais ces auteurs reconnaissent qu'il s'agit alors d'une nouvelle affectation
(V. M. Cabrillac et Ch. Mouly, Droit des sûretés, Litec, coll. Manuel, 7e éd., 2004, n° 668). C'est alors
reconnaître que ce n'est pas une clause de substitution...
128. L'efficacité de la revendication est subordonnée à l'existence en nature des biens
(V. art. L. 624-16 al. 2 C. com. (anc. art. L. 621-122 al. 1er C. com. sous l'empire du droit antérieur au
26 juillet 2005). Le texte est resté inchangé en dépit des nombreuses réformes qu'a connues le droit des
procédures collectives ces dernières années.
129. M. Cabrillac, Ch. Mouly, S. Cabrillac et Ph. Pétel, op. cit., n° 858.
130. Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-10421, à paraître ; Rev. proc. coll. mars 2017, p. 45, obs. A. Aynès ;
RDC 2017, p. 283, note M. Julienne ; Dr. et patrimoine janv. 2017, n° 265, p. 95, obs. Ph. Dupichot ;
RLDC déc. 2016, n° 143, p. 21, note Ch. Juillet ; Banque et droit nov.-déc. 2016, p. 75, obs. N. Rontchevsky.
131. M.  Cabrillac, Ch. Mouly, S.  Cabrillac et Ph. Pétel, op.  cit., n°  769 ; Ph. Dupichot,
obs. sous Cass. com., 26 mai 2010, Dr. et patrimoine sept. 2010, n° 195, p. 94, spéc. p. 96.
132. Cet accord était préconisé par le groupe de travail pour la réforme du droit des sûretés
(V. Rapport remis au Garde des Sceaux le 31 mars 2005, spéc. p. 11 : « lorsque le bien nanti est fongible
ou constitue l'élément d'un ensemble, le détenteur pourrait l'aliéner si la convention l'y autorise, et les
droits du créancier gagiste s'exerceraient alors sur le bien qui en serait la représentation »).



Table des matières de la publication Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés

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