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L'ÉVICTION DE LA CONCURRENCE ENTRE SÛRETÉS RÉELLES

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Ainsi en est-il de l'article 9 du Code uniforme de commerce (Uniform commercial code, UCC) ; le droit de suite sans faille du créancier est assorti de deux exceptions : l'acquéreur d'un bien acheté dans les conditions normales du commerce
l'acquiert libre de droit348, de même lorsque le bien acheté est un bien de consommation vendu pour des besoins strictement personnels349. Mais la formulation de ces
exceptions est telle, qu'en présence de biens meubles, ces exceptions vident le principe de sa substance. Il en est de même de l'hypothèque mobilière québécoise. Si
l'existence du droit de suite est certes affirmée350 et bénéficie d'une faveur non dissimulée351, le droit de suite est neutralisé dans une hypothèse qui n'est pas sans rappeler l'article 9 UCC et dont l'ampleur ne doit pas atténuer substantiellement le principe. En effet, en cas de conflit entre le tiers acquéreur et le créancier hypothécaire,
ce dernier ne peut exercer son droit de suite lorsque le bien a été acquis des mains
d'un vendeur agissant dans le cadre de l'activité de son entreprise352.
Les droits étrangers révèlent l'impossibilité de concevoir un droit de suite
dont l'étendue serait identique selon que l'assiette de la sûreté est mobilière et
immobilière. Cependant, il ne s'agit là que d'une différence de degré qui tient à la
spécificité de l'assiette, de sorte qu'elle ne permet pas de restaurer pleinement la
distinction entre le gage et l'hypothèque. Il en est de même de la seconde limite.
spécifiques à l'hypothèque mobilière (V. art.  2409 al.  3 C.  civ.  roumain : « l'hypothèque parfaite
(constituée selon les formes prescrites par l'article 2387 et publiée sur le registre dédié à cet effet) est
opposable aux autres créanciers du constituant, à ceux qui acquièrent ultérieurement des droits sur le bien
hypothéqué »). Il a en outre et à l'image du droit québécois, étendu les droits du créancier au meuble
résultant de la fusion ou de l'union du bien grevé avec d'autres (V. art. 2355 alinéa 2 C. civ. roumain ).
348. V. art. 9-320-a) UCC : « except as otherwise provided in subsection (e), a buyer in ordinary
course of business, other than a person buying farm products from a person engaged in farming operations,
takes free of a security interest created by the buyer's seller, even if the security interest is perfected and
the buyer knows of its existence ».
349. V. art. 9-320-b) UCC : « Except as otherwise provided in subsection (e), a buyer of goods
from a person who used or bought the goods for use primarily for personal, family, or household purposes
takes free of a security interest, even if perfected, if the buyer buys (1) without knowledge of the security
interest ; (2) for value ; (3) primarily for the buyer's personal, family, or household purposes ; and (4)
before the filing of a financing statement covering the goods ».
350. V. art. 2751 C. civ. Québec : « le créancier exerce ses droits hypothécaires en quelques mains
que le bien se trouve ». Son exercice est cependant encadré : il ne peut être exercé qu'à la condition pour
le créancier d'avoir publié à nouveau ses droits une fois informé de la vente du bien grevé (art. 2700
C. civ. Québec : « L'hypothèque mobilière sur un bien qui n'est pas aliéné dans le cours des activités de
l'entreprise et qui n'est pas inscrite sur une fiche établie sous la description de ce bien est conservée par la
production au registre des droits personnels et réels mobiliers, d'un avis de conservation de l'hypothèque
(alinéa 1er). Cet avis doit être inscrit dans les 15 jours qui suivent le moment où le créancier a été informé,
par écrit, du transfert du bien et du nom de l'acquéreur ou le moment où il a consenti par écrit à ce
transfert ; dans le même délai, le créancier transmet une copie de l'avis à l'acquéreur (alinéa 2). L'avis
doit indiquer le nom du débiteur ou du constituant, de même que celui de l'acquéreur, et contenir une
description du bien (alinéa 3) »).
351. Art.  2673 C.  civ.  Québec. : « l'hypothèque subsiste sur le meuble nouveau qui résulte de la
transformation d'un bien grevé d'hypothèque et s'étend à celui qui résulte du mélange ou de l'union de
plusieurs meubles dont certains sont ainsi grevés. Celui qui acquiert la propriété du nouveau bien,
notamment par application des règles de l'accession mobilière, est tenu à cette hypothèque ».
352. Toutefois, le créancier hypothécaire bénéficie d'une contrepartie à la perte de son droit de
suite : son droit se reporte sur les biens qui se substituent à ceux vendus ou sur leur produit
(V. art. 2364 C. civ. Québec : « L'hypothèque qui grève une universalité de biens subsiste mais se reporte
sur le bien de même nature qui remplace celui qui a été aliéné dans le cours des activités de l'entreprise
(alinéa 1). Celle qui grève un bien individualisé ainsi aliéné se reporte sur le bien qui le remplace, par
l'inscription d'un avis identifiant ce nouveau bien (alinéa 2). Si aucun bien ne remplace le bien aliéné,
l'hypothèque ne subsiste et n'est reportée que sur les sommes d'argent provenant de l'aliénation, pourvu
que celles-ci puissent être identifiées (alinéa 3) »).



Table des matières de la publication Bibliothèque de droit privé - Tome 580 - La concurrence entre les sûretés

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