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ENTRE LES MODES D'AFFECTATION

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406. Le cas particulier : le nantissement de créance. Le droit aux fruits du
gagiste immobilier a également inspiré la réforme du nantissement de créance. À
première vue, on pourrait considérer que l'emprise de ce mécanisme est moindre
que par le passé car l'ancien article 2081 du Code civil permettait au créancier de
percevoir les intérêts, à charge pour lui de les imputer sur ceux pouvant lui être
dus32. Or, à l'occasion de l'ordonnance du 23 mars 2006, la disposition, émanation
du droit aux fruits, a disparu. Néanmoins, toute trace du mécanisme n'a pas disparu, comme en témoigne l'article  2364 du Code civil. Selon cette disposition,
lorsque la créance garantie est échue et inexécutée avant la créance nantie, « les
sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie
lorsqu'elle est échue » - alinéa 1er - ; dans l'hypothèse inverse, lorsque la créance
nantie est échue avant la créance garantie, « le créancier nanti les (les sommes perçues au titre de la créance nantie) conserve à titre de garantie (...). En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie (...), le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes payées ». Le mécanisme de l'article 2389 apparaît donc bien à nouveau dans cet article 2364 où la perception d'une
valeur pour le créancier, consécutive à la constitution d'une sûreté, précède l'imputation de cette valeur sur la créance garantie33. Néanmoins, il existe une différence
entre le fonctionnement de l'article 2389 et celui de l'article 2364 : contrairement au
premier, la mise en œuvre du second est subordonnée à la défaillance du débiteur34,
de sorte que la perception précède la réalisation du nantissement35. En conséquence,
l'article 2364 ne peut être considéré comme un attribut conservatoire, mais il doit
être perçu comme un attribut exécutoire36. Il est un mode de réalisation, au même
titre que l'attribution en propriété ou l'exercice de la préférence. En conséquence,
l'exécution par le débiteur garanti de ses obligations prive le créancier nanti de tout
droit sur les sommes, qu'il devra restituer au constituant.
même raison qu'en matière immobilière. En outre, l'article 2340 alinéa 2 du Code civil est inapplicable
puisqu'il ne vise que le droit de préférence du créancier gagiste sans dépossession, de sorte que cette
disposition ne permet pas à ce créancier d'infléchir le droit aux fruits du créancier gagiste. Le conflit
ne peut donc opposer qu'un créancier gagiste avec dépossession et un créancier muni d'une sûreté
grevant les seuls fruits. La solution doit alors être la même qu'en matière immobilière et se résoudre
par l'application de l'adage prior tempore...
32. La substance de cette disposition n'ayant été reprise par aucun texte, de ce fait, le créancier
ne peut plus imputer les intérêts de la créance nantie sur ceux produits par la créance garantie ou sur
son capital. Les intérêts suivent désormais le même sort que le capital de la créance garantie.
33. V. Ch. Gijsbers, thèse préc., n° 36 : considérant que la jouissance pour autrui est encore plus
nette dans cette hypothèse car le créancier est dans l'obligation de consigner les sommes en attendant
l'échéance de la créance garantie et la défaillance du débiteur.
34. Cette exigence est implicite dans l'article  2364 alinéa premier. Elle est en revanche
expressément mentionnée par l'article 2364 alinéa 2 qui subordonne la mise en œuvre à « la défaillance
du débiteur de la créance garantie » ; rappr. comparant l'article 2345 et l'article 23674 du Code civil :
D.-R. Martin, « Du gage-espèces », art. préc., n° 20 et note n° 29.
35. V. M. Julienne, thèse préc., n° 202 et s. : considérant que la réforme n'est pas allée assez loin
dans la distinction car dans l'hypothèse où plusieurs créances sont garanties, et que seules certaines
sont échues, on ignore si les sommes perçues par le créancier nanti s'imputent ou doivent être
conservées à titre de garantie. Le texte suggère une imputation automatique, imposant ainsi au
créancier de réaliser sa sûreté, alors qu'il aurait préféré ne la mettre en œuvre qu'ultérieurement, ce
qu'il aurait intérêt à faire, notamment lorsque l'une des créances garanties est garantie par une sûreté
supplémentaire.
36. M.  Julienne, « Les attributs de l'hypothèque unique », in Réforme des sûretés (2e partie),
RD bancaire et financier mars-avr. 2016, p. 111 et s., n° 3 : les attributs exécutoires « se rapportent aux
pouvoirs du créancier au stade de l'exécution forcée de la garantie, et ont en principe vocation à jouer en
cas de défaillance du débiteur ».



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