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LA CONCURRENCE ENTRE LES SÛRETÉS

règle, considérant que le créancier peut revendiquer son bien dès lors que le
démontage ne cause aucun dommage matériel110.
À l'initiative de la jurisprudence111, une dérogation supplémentaire a été par la
suite introduite puis reprise par le législateur : le report des droits sur l'indemnité
d'assurance en cas de destruction du bien et ce, que le débiteur soit in bonis112 ou en
procédure collective113. En cas de défaillance du débiteur, la revendication aurait dû
être opérée par équivalent, de sorte que le créancier aurait alors subi le risque d'insolvabilité de l'acquéreur. Le recours à la subrogation était donc nécessaire114, mais
ce faisant, la technique de la clause de réserve de propriété a été évincée.
Enfin, une dernière dérogation, introduite par la loi du 10  juin 1994 et
aujourd'hui codifiée à l'article L. 624-16 alinéa 3 du Code de commerce est désormais applicable au débiteur in bonis (article 2369 du Code civil). Elle permet au
créancier ayant vendu des choses fongibles de revendiquer des « biens de même
nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte ». Or, l'application des règles du droit de propriété aurait à nouveau emporté une neutralisation des droits du créancier, à défaut pour lui d'être en mesure de démontrer
l'existence de son droit sur les biens ayant fait l'objet de la confusion115. Ainsi, en
dérogeant à ces règles, le législateur a édicté une « règle hérétique au regard de la
notion de propriété »116, confirmant la tendance naturelle des sûretés-propriétés à
subir l'attraction du fonctionnement des sûretés-modèles. En effet, « autant il peut
paraître extravagant d'exercer un droit de propriété sur la chose d'autrui, autant il
est banal d'exercer une sûreté sur la chose d'un tiers... Autre manière de dire la
même chose : la réserve de propriété s'analyse en un droit sur la valeur, ce qu'est
toute sûreté réelle... »117. L'attraction des sûretés-modèles apparaît avec d'autant
plus d'acuité que la règle posée est une règle de fond et non une simple règle de
conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être
effectuée sans qu'ils en subissent un dommage ». L'ordonnance du 23 mars 2006 l'a généralisé en l'introduisant
dans le Code civil. La formule employée par le Code civil diffère sensiblement de celle utilisée par le Code
de commerce puisqu'il dispose, à l'article 2370, que « l'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve
de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés
sans subir de dommage ». De la sorte, le texte appréhende l'accession mobilière mais également l'accession
immobilière, ce que ne fait pas l'article L. 624-14 du Code de commerce (sur cette question V. J.-J. Ansault,
V° La propriété réservée à titre de garantie, fasc. préc., n° 294-115-b ; P. Crocq, V° « Sûretés mobilières. -
Clause de réserve de propriété », fasc. préc., n° 83 et s.).
110. Le démontage causera nécessairement une diminution de la valeur du bien auquel le bien
faisant l'objet de la clause de réserve de propriété a été incorporé puis retiré.
111. Pour cela, la jurisprudence s'est fondée sur une interprétation extensive de l'article 122 de la
loi du 25  janvier 1985 - devenu l'article L. 624-18 du Code de commerce - et a considéré que
l'indemnité n'entrait pas dans le patrimoine de l'acheteur (V. Cass. com., 1er oct. 1985 ; Bull. civ. IV,
n° 222 ; D. 1986, jurispr. p. 246 s., note M. Cabrillac ; D. 1986, I.R. p. 169, 15e espèce, obs. F. Derrida ;
Rev. proc. coll. 1987, n° 2, p. 69, obs. B. Soinne).
112. V. art. 2372 C. civ.
113. V. art. L. 624-18 C. com.
114. Sur la qualification de « subrogation réelle » V.  Ch. Gijsbers, thèse préc., n°  509 et s. ;
M. Laroche, thèse préc., n° 463.
115. V.  Cass.  com., 25  mars 1997, Bull.  civ.  IV, n°  84 ; RD  bancaire et bourse 1997,  p.  127 s.,
obs. M.-J. Campana et J.-M. Calendini : « Mais attendu que si le caractère fongible d'un bien ne fait pas
par lui-même obstacle à sa revendication, celle-ci ne peut aboutir que dans la mesure où le bien en cause
n'a pas été confondu avec d'autres de même espèce ».
116. M.  Cabrillac, « Les sûretés réelles entre vins nouveaux et vieilles outres », Mélanges
P. Catala, Litec, 2001, p. 709 et s., n° 22.
117. M. Grimaldi, « Réflexions sur les sûretés propriétés. - À propos de la réserve de propriété »,
art. préc., n° 6.



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