COMMENTAIRES DU RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA CCJA 191 S'agissant de l'intervention forcée, le tiers qu'une des parties souhaite faire intervenir doit être lié par la convention d'arbitrage « mais étrangère à la procédure arbitrale ». Il s'ensuit que compte tenu de l'effet relatif des conventions d'arbitrage, le tiers non-signataire de la clause d'arbitrage ne peut être contraint de participer à une procédure arbitrale sous l'égide de la CCJA. Les demandes d'intervention sont nécessairement soumises au Secrétaire général avant la constitution du tribunal arbitral. Cette procédure est également prévue par les règlements des centres suivants : London Court of International Arbitration (cf. art. 22.1), Chambre de commerce internationale (cf. art. 7), Organisation africaine de la propriété intellectuelle (cf. art. 7), Hong Kong International Arbitration Centre (cf. art. 27.6). La demande d'intervention est accompagnée du règlement de la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA représentant le droit d'introduction des procédures.