Article 8-2 - Intervention volontaire Aucune intervention volontaire n'est admissible avant la constitution du tribunal arbitral. Après la constitution du tribunal arbitral, toute intervention volontaire dans une procédure d'arbitrage est subordonnée à l'approbation préalable des parties et du tribunal arbitral. Recevabilité Contrairement à l'intervention forcée qui est soumise avant la constitution du tribunal arbitral, l'intervention volontaire d'un tiers n'est recevable qu'après la constitution du tribunal arbitral1. Elle peut être l'initiative de toute personne physique ou morale qui considère que la sentence arbitrale envisagée pourrait lui faire grief. Elle peut émaner d'une personne non liée par la convention d'arbitrage, sous réserve de l'approbation préalable des parties et du tribunal arbitral. A contrario, si l'une des parties ou le tribunal arbitral s'oppose à cette initiative, l'intervention volontaire est rejetée. 1. A. MOURRE, « L'intervention des tiers à l'arbitrage », Gaz. Pal. nº 123 du 3 mai 2001, p. 21.