Article 10 Le fait pour les parties de s'en remettre à un organisme d'arbitrage les engage à appliquer le Règlement d'arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions, en accord avec ledit organisme. La procédure arbitrale commence à la date à laquelle l'une des parties engage la procédure de constitution du tribunal arbitral. 1. Détermination du centre d'arbitrage Les parties n'expriment pas toujours de façon claire et non équivoque le choix d'un centre d'arbitrage. La Cour commune de justice et d'arbitrage a jugé que le fait pour les parties à une convention d'arbitrage de prévoir que le différend sera tranché conformément au règlement d'arbitrage d'un centre d'arbitrage implique qu'elles ont choisi ce centre-là1. 2. Conséquences du choix d'un centre d'arbitrage L'organisation de l'arbitrage est un service que des centres d'arbitrage conçoivent et « vendent » aux litigants. Ils font l'offre de ce service, qui contient tous les éléments nécessaires au contrat qu'ils proposent. Le règlement d'arbitrage et ses annexes sont les éléments de cette offre et doivent donc être respectés par les litigants qui acceptent l'offre. Le règlement est normalement rédigé avec le souci d'éviter ou de gérer au mieux toutes les difficultés procédurales qui peuvent survenir. On comprend pourquoi il peut être risqué d'en écarter certaines dispositions. De nombreux centres d'arbitrage sont bien conscients que toutes les dispositions de leur règlement ne présentent pas le même degré de sensibilité : alors que certaines font partie du package à prendre entièrement pour avoir une procédure arbitrale efficace, d'autres peuvent être écartées par les parties à l'arbitrage. Telle est la substance du premier alinéa ci-dessus. Le texte n'envisage que la possibilité d'écarter certaines dispositions. Il faudrait toutefois penser qu'au lieu de les écarter, les parties peuvent les réaménager à leur convenance, à condition qu'un tel réaménagement ne dénature pas la disposition concernée. 1. CCJA, arrêt nº 006/2014 du 4 févr. 2014.