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LA PRoteCtIoN ARtIStIqUe et LeS RoBotS HUMANoïDeS

robot, les mouvements du robot et sa forme. Mais pour que ces éléments
soient qualifiés d'œuvres de l'esprit, ils doivent toutefois remplir les conditions nécessaires à cette qualification. À cet égard, il faut rappeler que, si
la loi ne donne pas de définition de l'œuvre de l'esprit, la jurisprudence la
définit classiquement comme une création de forme originale. Au regard
de cette définition, une première question, en matière de protection des
robots humanoïdes, est celle de savoir si l'algorithme qui est à la base de
l'« intelligence » du robot6 peut être protégé au même titre que les logiciels.
La jurisprudence considère que les algorithmes sont, en Droit, des formules
mathématiques, de simples idées, qui ne peuvent donc pas être protégées
par le droit d'auteur7.
Originalité. De façon générale, la question la plus délicate est celle de
l'originalité. traditionnellement, l'originalité est l'expression juridique
du caractère personnel de la création de l'auteur : la jurisprudence évoque
une œuvre « portant la marque de la personnalité de son auteur »8 ou
« l'empreinte » de cette personnalité9. La doctrine fait également référence
à une certaine nouveauté pour caractériser l'originalité, en considérant
que « lorsqu'une œuvre est originale, elle est nécessairement nouvelle », mais
l'inverse n'est pas vrai. toutefois, au regard de son application par les tribunaux, l'originalité est un concept jugé parfois insaisissable : on a pu parler
en la matière de « flou artistique »10. S'agissant des logiciels d'abord, il faut
rappeler que l'arrêt Pachot a donné une définition particulière de l'originalité
en considérant qu'il fallait la rechercher dans « la marque de l'apport intellectuel de l'auteur »11. Ainsi, en matière de robots, on peut considérer que les
logiciels qui les sous-tendent présenteront cette marque. S'agissant ensuite
de reproduire les formes et les mouvements d'un être humain, la preuve de
l'originalité serait en revanche plus délicate à rapporter. on peut ici faire
un parallèle avec la jurisprudence qui a posé que les choses de la nature ne
sont pas protégeables. C'est le cas par exemple pour un enregistrement de
chant d'oiseaux12. toutefois, la sculpture peut être protégée par le droit
d'auteur, ce qui laisse une possibilité de protection, notamment lorsque la
6. Sur la définition des différents éléments liés aux logiciels, v. notamment Ch. Caron,
Droit d'auteur et droits voisins, LexisNexis, coll. Manuel, 2015, n° 176.
7. Paris 23 juin 1995, LPA 19 avril 1996, n° 48, p. 4, obs. M. Asselain et x. Daverat. Il
faut ajouter que, au titre du brevet, l'article L. 611-10 du CPI exclut expressément de la
brevetabilité « les théories scientifiques et les méthodes mathématiques », mais également
« les programmes d'ordinateur ».
8. tGI Paris, 15 mars 1986, PIBD 1986, III, p. 281.
9. Paris, 21 novembre 1994, RIDA avril 1995, p. 243.
10. A. Lucas et P. Sirinelli, « L'originalité en droit d'auteur », JCP G 1993, I, 3681.
11. Ass. Plén. 7 mars 1986, n° 83-10477, Bull. n° 3.
12. Paris, 6 octobre 1979, D. 1981, p. 190, note R. Plaisant ; RTDcom. 1980, p. 346, obs.
A. Françon.



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