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GÉRALDINe GoFFAUx-CALLeBAUt

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forme du robot s'éloigne de la représentation de l'être humain. Ainsi, un
robot tel que Aibo peut être protégé par le droit d'auteur13 mais les hubots
tels qu'imaginés par Lars Lundström ne pourraient pas l'être.
La protection du robot lui-même. Si le droit d'auteur permet expressément de protéger les logiciels qui sont indispensables à la réalisation d'un
robot, les mouvements du robot et sa forme, la liste de l'article L. 112-2 est
purement indicative. Ainsi, des œuvres non présentes dans la liste peuvent
être protégées comme des œuvres de l'esprit. Dès lors, le robot en son
entier pourrait être considéré comme une œuvre de l'esprit. Conformément
à l'article L. 112-1, ces œuvres sont protégées « quels qu'en soient le genre,
la forme d'expression, le mérite ou la destination ». Ce principe est connu
comme celui de l'unité de l'art. Il n'y a donc pas là à distinguer selon le
processus de fabrication ou le caractère utilitaire de l'objet. on peut noter
que, dans ce cadre, les tribunaux ont pu protéger des boîtes à œufs, des
enjoliveurs et des paniers à salade. Dès lors, un robot humanoïde ne paraît
pas être un objet incongru à protéger au titre du droit d'auteur. toutefois,
dans le cadre d'un jeu vidéo, la Cour de cassation a pu juger que « un jeu
vidéo est une œuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension
logicielle, quelle que soit l'importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses
composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa
nature »14. Si l'on transpose cette solution au robot humanoïde, la protection de celui-ci ne pourrait passer que par la protection de chacun de ses
éléments. Mais la qualification distributive opérée par la Haute juridiction
a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne qui soumet
l'œuvre entière qu'est le jeu vidéo au droit commun du droit d'auteur15.
Reste alors la question de savoir si cette solution ne joue que pour les jeux
vidéos ou si elle peut toucher d'autres créations complexes16. Dans l'hypothèse où la protection ne pourrait pas jouer, le Droit de la concurrence
déloyale permet aussi de protéger le créateur en cas de parasitisme, défini
comme le fait de tirer indûment profit du savoir-faire et des efforts humains
et financiers consentis par une entreprise concurrente17.
13. Il a par ailleurs été déposé au titre des dessins et modèles.
14. Civ. 1, 25 juin 2009, n° 07-20387, SeSAM c/ SeLAFA MJA : D. 2009. AJ. 1819,
note x. Daleau ; Légipresse 2009, n° 267, II, p. 169, n° 16, obs. C. Alleaume ; CCE 2009,
comm. 76, note Ch. Caron ; LPA 2009, n° 233, p. 12, obs. x. Daverat ; RLDI 2009, n° 52,
p. 87, obs. L. Marino.
15. CJUe 23 janvier 2014, aff. C-355/12, Nintendo, CCE 2014, comm. n° 26, note Ch.
Caron ; RLDI 2014, n° 3402, note B. Galopin et n° 3342, obs. C. Costes ; Propriétés
intellectuelles. 2014, n° 51, p. 176, obs. J.-M. Bruguière.
16. V. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droits d'auteur et droits voisins, Précis Dalloz,
2016, n° 212.
17. Com. 5 juillet 2016, n° 14-10108 ; Com. 8 novembre 2016, n° 15-14437, CCC 2016,
comm. n° 209, note M. Malaurie-Vignal.



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