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GÉRALDINe GoFFAUx-CALLeBAUt

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corresponde à l'une des catégories fixées par l'article 98 A de l'annexe III
du Code général des impôts qui intègre, notamment, « les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que
les productions sont exécutées entièrement par l'artiste », seules œuvres de
la liste qui pourraient se rapprocher des robots humanoïdes. Si ceux-ci
peuvent correspondre à cette qualification, il faut noter toutefois que, de
façon générale, les douanes ont un sens artistique peu développé, comme
en témoignent l'affaire des néons de Dan Flavin et celle des installations
vidéos de Bill Viola. en effet, en décembre 2010, la Commission européenne a refusé d'octroyer la tVA au taux réduit dévolue aux œuvres d'art
à des œuvres de ces deux artistes21. S'agissant du travail de Bill Viola, elle
considère que « les composants ont été légèrement modifiés par l'artiste,
ce qui ne modifie pas leur fonction originale de lecteurs vidéo et de hautsparleur ». quant aux néons de Dan Flavin, ils ont, selon la Commission, « les
caractéristiques des appareils d'éclairage et doivent donc être classés comme
appareils d'éclairage mural ». Cette décision est d'autant plus absurde que
les douanes anglaises, saisies à l'origine, déniaient la qualité d'œuvre à ces
deux installations mais entendaient les taxer, non sur la valeur du matériel
d'occasion, mais sur le prix des pièces en galerie. De cette décision, on peut
déduire que les robots humanoïdes ont peu de chance de rentrer dans cette
qualification et de bénéficier de la tVA à taux réduit. Par ailleurs, le III du
même article 98 A s'intéresse quant à lui aux objets de collection qui ne sont
pas « des biens neufs » et qui présentent notamment un intérêt historique,
et le IV fait référence aux « biens meubles ayant plus de cent ans d'âge ». Là
encore, ces qualifications ne permettraient pas, aujourd'hui, de faire entrer
les robots humanoïdes dans ces qualifications.

Relèvent du taux réduit de 5,5 %, depuis le 1er janvier 2015 (art. 278-0 bis, I du CGI) :
- Les importations d'œuvres d'art ;
- Les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale
non assujettie d'œuvres d'art qu'ils ont importées sur le territoire d'un autre État membre
de l'Union européenne ;
- Les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison
dans un autre État membre par d'autres assujettis que des assujettis-revendeurs ;
- Les livraisons d'œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit.
Relèvent du taux intermédiaire de 10 % (art. 278 septies du CGI) :
- Les livraisons d'œuvres d'art effectuées à titre occasionnel par des entreprises qui les ont
utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction
de la tVA (assujettis-utilisateurs) ;
- Les cessions de droits patrimoniaux reconnus aux auteurs des œuvres (art. 279 g du
CGI).
21. V. H. Bellet, « Bruxelles prend les néons de Dan Flavin pour des lampes », Le Monde
26 janvier 2011 ; e. Fedeli, « Commission européenne : Bill Viola et Dan Flavin ne font pas
de l'art », Les Échos, 29 janvier 2011.



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