372 EFFETS DE COMMERCE ET ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires en application des articles L. 811-2 et L. 812-2 ou un praticien de l'insolvabilité d'un autre État membre (art. L. 694-2). Sur les voies de recours, v. les art. L. 694-3 et s. Les articles L. 694-6 à L. 694-9 font du juge commissaire le chef d'orchestre de la procédure de coordination. Les décisions importantes lui sont ainsi confiées. Le chapitre V envisage la coopération et la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions. Il est ainsi prévu que le mandataire de justice informe le juge-commissaire des demandes de coopération et de communication adressées par le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure ouverte par la juridiction d'un autre État membre. Il sollicite l'autorisation du juge-commissaire aux fins d'être autorisé à communiquer des informations confidentielles à tout praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure ouverte dans un autre État membre à l'encontre du même débiteur ou à l'égard d'un débiteur membre du même groupe de sociétés et informe sans délai le débiteur, tout autre mandataire de justice, les contrôleurs et le ministère public de la demande de communication. Le mandataire de justice désigné dans la procédure d'insolvabilité soumet à l'approbation du juge-commissaire tout accord ou protocole conclu en application des articles 41 et 56 du règlement (UE) nº 2015/848 avec tout praticien de l'insolvabilité d'un autre État membre désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'égard du même débiteur ou à l'égard d'un débiteur membre du même groupe de sociétés. Plus généralement, le tribunal qui a ouvert une procédure d'insolvabilité peut désigner un juge, habiliter le juge-commissaire ou désigner un mandataire de justice pour mettre en œuvre la coopération et la communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l'insolvabilité. Bibliographie : MASTRULLO et MENJUCQ, Commentaire de l'ordonnance nº 2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement (UE) nº 2015/848 sur les procédures d'insolvabilité, Rev. proc. coll. 2017/6, nº 19.