LE CRITÈRE SPÉCIFIQUE AUX œUVRES TRANSFORMATRICES 209 résulte qu'il ne concurrence pas le monopole d'exploitation de l'auteur de l'œuvre première puisqu'il ne s'agit pas d'un mode d'exploitation de son œuvre qu'il aurait vocation à développer. L'auteur de l'œuvre transformatrice court néanmoins le risque d'être confronté à la censure de son auteur. Pour autant, ce constat n'implique pas que l'œuvre transformatrice ne capte pas, comme l'œuvre dérivée, une partie de la valeur de l'œuvre d'autrui. Par conséquent, l'œuvre transformatrice poursuit la fonction de protéger l'intérêt d'une partie du public des œuvres qui, une fois touché par celles-ci, s'en empare comme autant de moyens d'expression et de création. L'œuvre transformatrice peut dès lors être qualifiée de notion fonctionnelle dont la destination est de protéger les formes de détournement de l'œuvre d'autrui lorsqu'elles poursuivent l'objectif d'inviter le public à la réflexion sur celle-ci.