CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 269. L'étude du régime ordinaire de la liquidation du passif successoral aboutit à un constat d'échec amer au regard de l'objectif fonctionnel de son organisation. De manière générale, la réforme du 23 juin 2006 a affaibli la protection des créanciers successoraux et des légataires de sommes d'argent contre l'insolvabilité de l'héritier ou du de cujus par rapport au droit antérieur. Dans la transmission successorale fondée sur la confusion immédiate des patrimoines, le droit de gage général ordinaire des créanciers héréditaires et des légataires de biens fongibles est altéré ou entamé par les mesures de protection consacrées dans l'intérêt de l'héritier ou de ses créanciers personnels. Dans les successions acceptées à concurrence de l'actif net et vacantes, la charge de l'éventuelle insolvabilité du de cujus n'est pas répartie entre ses créanciers afin qu'ils bénéficient d'un paiement au moins partiel de leur créance. Mais le pire côtoie aussi le meilleur. Avec l'indivision et la limitation intra vires cum viribus de l'obligation aux legs de sommes d'argent, la nouvelle loi semble avoir trouvé un juste équilibre entre les divers intérêts en présence. Il résulte des amendements et innovations de la loi du 23 juin 2006 une modification plus ou moins profonde et furtive des principes de notre droit successoral. On assiste à un développement de la succession volontaire et des hypothèses d'autonomie patrimoniale de la succession à laquelle est corrélée une propriété finalisée. Selon les circonstances, ces solutions inspirées ou empruntées à la succession aux biens opèrent, sinon un renversement, du moins une dégénérescence de la succession à la personne sur laquelle est traditionnellement fondée la transmission successorale en droit français. À n'en pas douter, ces données vont complexifier le régime spécial de la liquidation du passif successoral.