TITRE II LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION CONSERVANT SON AUTONOMIE 122. Objet de l'étude. Dans la transmission de la succession conservant son autonomie, le passif successoral bénéficie d'un statut propre, distinct de celui du passif personnel. L'individualisation de la succession confère aux créanciers successoraux un droit de gage qui leur est, en principe, réservé. Il en est ainsi lorsque la succession est indivise, ou acceptée à concurrence de l'actif net ; ou encore, quand à défaut d'héritier acceptant, la succession est vacante. Mais sous réserve qu'elles se recoupent - telle la succession indivise acceptée à concurrence de l'actif net par au moins un héritier -, ces différentes situations ne soulèvent pas la même problématique fonctionnelle. L'autonomie du gage des créanciers successoraux est destinée à remédier respectivement à l'insolvabilité des héritiers dans la succession indivise et à celle du de cujus dans les successions acceptées à concurrence de l'actif net et vacantes. L'objectif fonctionnel ultime de l'organisation de la liquidation du passif successoral se situe dans la préservation du gage autonome des créanciers successoraux pour la succession indivise et dans l'adjonction d'une procédure collective et égalitaire de liquidation pour les successions acceptées à concurrence de l'actif net ou vacantes. Aussi il s'agira d'établir si les amendements apportés par la loi du 23 juin 2006 satisfont aux objectifs d'une organisation fonctionnelle de la liquidation du passif de la succession indivise (Chapitre 1) et des successions acceptées à concurrence de l'actif net ou vacantes (Chapitre 2). Leur portée théorique sur la transmission succession devra également être déterminée.