244 LES PROMESSES DE VENTE ET D'ACHAT IMMOBILIÈRES défaut de publication de l'acte constatant l'accomplissement de la condition suspensive, puisqu'il signifie la défaillance de la condition ou qu'aucun acte authentique n'a été dressé pour la constater. § 3. La situation des parties lors du dénouement de la condition résolutoire 300. La situation des parties lors du dénouement de la condition résolutoire dépend de la question de savoir si celle-ci est défaillante (A) ou réalisée (B). A. La défaillance de la condition résolutoire Lorsque la condition résolutoire défaille, l'obligation est considérée comme pure et simple depuis son origine. On justifie cette solution une nouvelle fois par l'idée de rétroactivité. La menace qui pesait sur lui est dissipée. Tout se passe comme si l'acte avait toujours été pur et simple. La situation des parties n'est absolument pas modifiée. B. La réalisation de la condition résolutoire 301. La réalisation de la condition résolutoire débouche sur un anéantissement rétroactif des droits. Pour cette raison, elle est source d'insécurité pour les tiers, même s'ils bénéficient de certaines règles protectrices. Le propriétaire sous condition résolutoire se comporte comme un propriétaire pur et simple aux yeux des tiers qui traitent avec lui. Leurs droits risquent d'être remis en cause. Ils sont malgré tout protégés en matière mobilière par le jeu de l'article 2276 du Code civil et en matière immobilière par le jeu de la publicité foncière. Les conséquences de la rétroactivité sont simples. Puisque le contrat est résolu, il va nécessairement exister des restitutions réciproques entre les parties. Dès lors qu'il y a eu transfert de propriété, tous les droits qui ont été consentis par l'acquéreur seront anéantis. Pour les actes qu'il aurait pu effectuer, il est nécessaire d'effectuer une distinction : ceux de dispositions sont anéantis et ceux conservatoires et d'administration seront maintenus. Il existe d'autres limites à la rétroactivité. Certaines résultent des règles de la possession, et plus précisément de la règle suivant laquelle le possesseur de bonne foi fait les fruits siens. L'acquéreur est nécessairement de bonne foi. La question des risques n'a pas été abordée par le législateur que ce soit dans le Code civil de 1804 ou par l'ordonnance du 10 février 2016. Par analogie avec la solution qu'avait adoptée l'article 1182 pour la condition suspensive, on considérait que le risque pesait sur l'acquéreur. On peut penser que cette solution perdurera.