Expertise notariale - Stratégie de transmission d'un patrimoine international - 2e - 250
250
Article 18
Les dispositions de la Convention peuvent être écartées si leur application est
manifestement incompatible avec l'ordre public.
Article 19
La Convention ne porte pas atteinte à la compétence des États en matière fiscale.
Article 20
Tout État contractant pourra, à tout moment, déclarer que les dispositions de la
Convention seront étendues aux trusts créés par une décision de justice. Cette
déclaration sera notifiée au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des
Pays-Bas et prendra effet le jour de la réception de cette notification. L'article 31
est applicable par analogie au retrait de cette déclaration.
Article 21
Tout État contractant pourra se réserver le droit de n'appliquer les dispositions
du chapitre III qu'aux trusts dont la validité est régie par la loi d'un État contractant.
Article 22
La Convention est applicable quelle que soit la date à laquelle le trust a été
créé. Toutefois, un État contractant pourra se réserver le droit de ne pas appliquer la Convention à un trust créé avant la date de l'entrée en vigueur de la
Convention pour cet État.
Article 23
À l'effet de déterminer la loi applicable selon la Convention, lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière
de trust, toute référence à la loi de cet État sera considérée comme visant la loi en
vigueur dans l'unité territoriale concernée.
Article 24
Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de
droit en matière de trust n'est pas tenu d'appliquer la Convention aux conflits
de lois intéressant uniquement ces unités territoriales.
Article 25
La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels un État
contractant est ou sera Partie et qui contiennent des dispositions sur les matières
réglées par la présente Convention.
Table des matières de la publication Expertise notariale - Stratégie de transmission d'un patrimoine international - 2e