DISPOSITIONS DU CODE CIVIL SUISSE 507 Chapitre IV : De la forme des dispositions pour cause de mort I. Formes B. Pacte successoral I. Forme Art. 512 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. 2 Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. II. Résiliation et annulation 1. Entre vifs a. Par contrat ou dans la forme d'un testament Art. 513 1 Le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties. 2 Le disposant peut annuler de son chef l'institution d'héritier ou le legs, lorsque après la conclusion du pacte l'héritier ou le légataire se rend coupable envers lui d'un acte qui serait une cause d'exhérédation. 3 Cette annulation se fait dans l'une des formes prescrites pour les testaments. b. Pour cause d'inexécution Art. 514 Celui à qui le pacte confère la faculté de réclamer des prestations entre vifs peut le résilier en conformité du droit des obligations, si les prestations ne sont pas faites ou garanties selon ce qu'il avait été convenu. 2. En cas de survie du disposant Art. 515 1 Le pacte successoral est résilié de plein droit, lorsque l'héritier ou le légataire ne survit pas au disposant. 2 Toutefois, les héritiers du prédécédé peuvent, sauf clause contraire, répéter contre le disposant son enrichissement au jour du décès.