412 COMPTABILITÉ NOTARIALE - un arrêté du ministre de la Justice du 17 janvier 1980 fixant les conditions dans lesquelles la présence d'un inspecteur en comptabilité est facultative lors des inspections annuelles (lorsque l'activité n'atteint pas 100 actes). Ces textes ont été complétés et analysés par des documents propres à la profession : - le règlement national qui consacre son article 14 à l'inspection ; - une étude publiée par le Conseil supérieur du notariat datée du 1er octobre 1988 sous le titre « synthèse des réflexions sur la réforme des inspections annuelles » ; - le guide de l'inspecteur élaboré par la commission statut, règlement et éthique notarial du Conseil supérieur du notariat. 679. L'organisation et la conduite des inspections. - Les deux inspecteurs sont placés sur un pied d'égalité et l'inspecteur notaire n'a pas la responsabilité exclusive de la conduite de l'inspection. 680. Les devoirs des inspecteurs. - Les inspecteurs doivent agir avec rigueur, soin et fermeté, ils ne peuvent se contenter de remplir passivement l'imprimé qui constitue le cadre minimal de l'inspection. L'inspection est avant tout un moyen de contrôle, mais c'est aussi un facteur d'amélioration de la gestion de l'office et de la qualité de la prestation notariale. Les inspecteurs doivent agir avec confraternité et impartialité. Les inspecteurs sont tenus au secret professionnel. 681. Les obligations et les droits du notaire inspecté. - Les notaires inspectés doivent faciliter la tâche des inspecteurs. Le notaire inspecté a droit à avoir communication des conclusions du rapport d'inspection. Le respect du droit du notaire inspecté à être informé des résultats de son inspection ne doit pas être confondu avec le principe du contradictoire. 682. La durée de l'inspection. - Aucun texte ne fixe de durée quelconque, les inspecteurs prennent le temps nécessaire pour mener à bien leurs investigations avec tout le soin requis. La durée de l'inspection est ainsi laissée à leur seule appréciation, et à leur conscience professionnelle. B. L'arrêté de comptabilité - l'arrêté de caisse 683. L'arrêté de comptabilité a pour but de figer la situation de l'office inspecté à un moment donné, à l'aide de documents numérotés et datés qui permettent de constater l'état d'avancement de la comptabilité afin de pouvoir procéder ultérieurement à des vérifications. Il doit établir si la représentation des fonds clients est assurée par l'office inspecté.