58 COMPTABILITÉ NOTARIALE C. Conclusion 52. Il est à remarquer plusieurs points : * L'instruction vise l'article 93 du CGI ce qui exclut de son application les sociétés soumises à l'imposition des sociétés. Seules les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu peuvent bénéficier de cette tolérance. * Les actes visés sont ceux signés entre le 1er et le 31 décembre uniquement et calculés d'après le tarif des notaires. Cela exclut les honoraires. * Le report de taxe est autorisé au point no 8, pour « des raisons d'encombrement matériel ». Il est à rappeler que ce texte est écrit en 1974, date à laquelle l'informatique n'existait pas dans le notariat. La question se pose aujourd'hui de savoir si un office peut justifier d'un encombrement matériel en décembre et donc de l'impossibilité de taxer les actes. * L'instruction mentionne au 14º que « pour des raisons de simplicité, a-t-il été décidé de ne prendre dans tous les cas ces honoraires [en second] en recettes qu'au moment de leur encaissement par le notaire en second ». Cette dérogation fiscale n'est pas conforme aux principes comptables. * L'instruction est rédigée avant l'apparition de la TVA dans le notariat. Le chiffre d'affaires doit être taxé dans les premiers jours de janvier pour satisfaire à l'acquittement de la TVA du mois de décembre à bonne date (il en va de même en matière de cotisations sur émoluments dus à la Caisse de Retraite Pour les Clercs et Employés de Notaire - CRPCEN). * En tout état de cause, seule peut être reportée une période et non une sélection d'actes. Cette période doit être sans interruption jusqu'au 31 décembre N. Elle peut démarrer après le 1er décembre par exemple les deux dernières semaines de décembre. * L'instruction fiscale entre en conflit avec certains principes comptables. Une information doit être donnée en annexe. Section 4. - Logiciels agréés § 1. Agréments des logiciels par un commissaire aux comptes 53. Tout logiciel de comptabilité d'un office de notaire fait l'objet par un commissaire aux comptes d'une attestation de sa conformité aux prescriptions énoncées dans l'arrêté du 27 janvier 2006 et ses annexes. Cette attestation est délivrée dans un rapport spécial. Elle intervient préalablement à la mise en service dans l'office d'un logiciel initial ou modifié. L'attestation est délivrée pour une durée de trois ans, sous réserve de la non-modification du logiciel dans ce délai.