LIQUIDATION DE SUCCESSION - THÈME 31 455 soit à concurrence d'un tiers de la succession dans la première hypothèse et d'un quart de la succession dans la seconde. Il tire donc un réel avantage de sa renonciation. On constate ainsi que la renonciation du gratifié fait perdre tout son intérêt à la clause d'imputation sur la réserve globale stipulée dans sa donation. La donation qui s'impute alors uniquement sur la quotité disponible épuise cette dernière, et rend le legs universel consenti par le défunt entièrement réductible. C'est pourquoi, pour garantir l'efficacité d'une telle clause, il faut conseiller au disposant de stipuler, dans l'acte de donation, une clause obligeant le gratifié à rapporter sa libéralité même en cas de renonciation couplée à la clause d'imputation sur la réserve globale. La première clause annule les effets d'une renonciation, la seconde permet en principe de laisser du disponible pour les libéralités subséquentes.