168 LES LIBÉRALITÉS À CARACTÈRE COLLECTIF au travers de techniques originales de libéralité, c'est-à-dire au-delà des techniques classiques prévues par l'article 893 du Code civil. Ce dernier se borne à prévoir deux catégories de libéralités : les donations entre vifs et les testaments. Or, certaines libéralités à caractère collectif s'émancipent de ces formes traditionnelles. Lorsque la libéralité a pour finalité de faire émerger une œuvre nouvelle du vivant du disposant, fondation personnifiée entre vifs et engagements sur un programme d'action pluriannuel, l'acte libéral a sa source dans un véritable engagement unilatéral de volonté. Plus encore, les libéralités à caractère collectif montrent que la fiducie aux fins de libéralités est présente en droit français malgré l'interdiction posée par l'article 2013 du Code civil d'avoir recours à cette institution pour réaliser des libéralités. Chaque fois que le disposant a recours à un intermédiaire de transmission, la libéralité avec charge n'est pas à même d'appréhender l'opération. Un tel constat relève de l'évidence lorsque la libéralité est adressée par l'entremise d'un tiers à un bénéficiaire final et déterminé. Une même solution doit être retenue chaque fois que le bénéficiaire final n'est pas déterminé, mais qu'il appartient au groupement intermédiaire de le désigner. L'hypothèse vise les libéralités adressées aux groupements redistributeurs. De la libéralité sub modo à la fiducie-libéralité en passant par l'engagement unilatéral de volonté, les libéralités à caractère collectif se distinguent par la pluralité des techniques employées. L'étude des libéralités à caractère collectif fait émerger deux traits distinctifs. Elles sont réunies autour de caractéristiques communes (Chapitre I) et mettent en œuvre des techniques plurielles (Chapitre II).