ANNEXES 431 2° Après l'article 3 bis, il est inséré un article 3 ter ainsi rédigé : « Art. 3 ter. - Le représentant de l'État dans le département peut s'opposer à l'appel à la générosité du public s'il lui apparaît que les objectifs poursuivis par l'appel ne respectent pas la spécialité de l'organisme ou si les comptes établis dans les conditions de l'article 4 démontrent que l'organisme n'est pas apte à utiliser les libéralités reçues conformément aux objectifs poursuivis88. « Il peut également s'y opposer si l'organisme ne respecte pas les obligations prévues à l'article 489. » ; 3° Le troisième alinéa de l'article 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également adressé au représentant de l'État visé au premier alinéa de l'article 390. » 88. À l'heure actuelle, l'autorité de tutelle ne peut pas s'opposer à un tel appel alors même qu'elle constaterait que l'appel contrevient à la spécialité du groupement ou que celui-ci utilise mal les fonds perçus (V. supra, n° 291). 89. De la même manière aucune sanction n'est prévue en cas de violation de l'obligation d'établir un compte d'emploi annuel. 90. À l'heure actuelle, le compte d'emploi est simplement déposé au siège social (V. supra, n° 288).