532 ÉTUDE COMPARATIVE DU RÔLE DU JUGE DANS L'INTERPRÉTATION DES CONTRATS Article 4.3 : « Circonstances pertinentes » Pour l'application des articles 4.1 et 4.2, on prend en considération toutes les circonstances, notamment : a) les négociations préliminaires entre les parties ; b) les pratiques établies entre les parties ; c) le comportement des parties postérieur à la conclusion du contrat ; d) la nature et le but du contrat ; e) le sens généralement attribué aux clauses et aux expressions dans la branche commerciale concernée ; f) les usages. Article 4.4 : « Cohérence du contrat » Les clauses et les expressions s'interprètent en fonction de l'ensemble du contrat ou de la déclaration où elles figurent. Article 4.5 : « Interprétation utile » Les clauses d'un contrat s'interprètent dans le sens avec lequel elles peuvent toutes avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel certaines n'en auraient aucun. Article 4.6 : « Règle contra proferentem » En cas d'ambiguïté, les clauses d'un contrat s'interprètent de préférence contre celui qui les a proposées. Article 4.7 : « Divergences linguistiques » En cas de divergence entre deux ou plusieurs versions linguistiques faisant également foi, préférence est accordée à l'interprétation fondée sur une version d'origine. Article 4.8 : « Omissions » 1) A défaut d'accord entre les parties quant à une clause qui est importante pour la détermination de leurs droits et obligations, on y supplée par une clause appropriée. 2) Pour déterminer ce qui constitue une clause appropriée, on prend en considération notamment : a) l'intention des parties ; b) la nature et le but du contrat ; c) la bonne foi ; d) ce qui est raisonnable. - Convention de Vienne sur la Vente Internationale de Marchandises du 11 avril 1980 (CVIM) Article 8 : 1) Aux fins de la présente Convention, les indications et autres comportements d'une partie doivent être interprétés selon l'intention de celle-ci lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.