CAS PRATIQUE 8 101 dépendant du domaine public mais avec la nécessité de respecter une procédure spécifique de désaffectation (cf. infra § 2) En l'espèce l'église construite en 1850 constitue un élément dépendant du domaine public de la ville et ne peut pas être aliénée sauf recours à la procédure spécifique de désaffectation prévue par l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905. § 2. La procédure de déclassement A. Concernant la bibliothèque Le conseil municipal pourra être saisi par le maire conformément à l'article L. 2141-1 du CGPPP : « un bien d'une personne publique qui n'est plus affecté à une mission de service public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement ». Le conseil municipal doit dans sa délibération constater le caractère factuel de la désaffectation préalable du bien, ce qui suppose une fermeture préalable de la bibliothèque avant de pouvoir délibérer sur le déclassement juridique ; la désaffectation de fait doit précéder l'acte de déclassement. Depuis l'ordonnance nº 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques il est possible qu'une collectivité territoriale recourt à un déclassement par anticipation d'un immeuble relevant de son domaine public étant précisé que le déclassement définitif doit être prononcer dans un délai de 3 ans ou au plus 6 ans quand le déclassement intervient pour permettre la réalisation d'opérations de construction, de restauration, ou de réaménagement. En cas de recours à cette technique l'acte de vente doit indiquer que la vente sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans le délai de 6 ans. En l'espèce concernant la bibliothèque soit elle sera fermée au public pour permettre le constat de la désaffectation et une délibération ultérieure permettant le prononcé juridique du déclassement définitif soit le conseil municipal pourra décider de prononcer un déclassement par anticipation sur le fondement de l'article 2141-2 du CGPPP. B. Concernant l'église S'agissant d'un immeuble du domaine public le conseil municipal devra diligenter une procédure de déclassement pour rendre le bien aliénable mais la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation de des églises et de l'état impose le respect d'une procédure spécifique.