CAS PRATIQUE 8 103 direction de l'immobilier de l'État - ex. France domaine - conformément aux obligations fixées par l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'État. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ». L'avis de la direction de l'immobilier de l'État est consultatif ; le conseil municipal peut passer outre cet avis moyennant une délibération motivée. § 4. La faisabilité des projets spécifiques de la collectivité La mairie souhaite que le promoteur lui « réserve » des locaux dans le programme immobilier à édifier. Deux techniques pourraient être envisagées la dation en paiement ou l'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) par la commune A. La dation en paiement On pourrait envisager que la vente au promoteur contient un paiement du prix ou de partie du prix sous la forme d'une dation en paiement ou remise de locaux à construire. En l'espèce le promoteur paierait en fonction de la valeur des biens vendus le prix - en totalité ou partiellement - avec la livraison au vendeur des locaux au rez-de-chaussée et premier étage de l'immeuble à construire ; ces techniques sont à utiliser avec précaution - voire à prohiber car le risque est que cette remise de locaux à construire par l'acquéreur pour le compte du vendeur soit considéré comme un détournement de la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage public et aussi comme une méconnaissance et non-respect des règles sur les marchés publics. La jurisprudence tant nationale qu'européenne prohibe cette technique si la remise porte sur un immeuble entier ; en revanche le montage a pu être validé si les locaux remis ne sont qu'une fraction de l'immeuble construit, d'autres propriétaires étant par ailleurs propriétaires des autres fractions de l'immeuble. B. La vente en l'état futur d'achèvement Le montage le plus classique consistera à vendre les immeubles au promoteur qui paiera la totalité du prix en numéraire à la commune. La commune peut en parallèle ou ultérieurement souscrire un contrat d'acquisition en l'état futur d'achèvement des deux étages dont elle souhaite être