26 LES CONTRATS IMMOBILIERS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - Dans le cas d'une acquisition d'un bien immobilier par une collectivité qui paye le prix à terme, le professionnel évitera le recours à l'insertion d'une seule garantie prenant la forme du privilège du vendeur, dans la mesure où l'effet de la sûreté réelle ne sera pas celui du droit privé, la théorie de l'insaisissabilité faisant obstacle à l'exercice par le créancier du droit de suite. Le professionnel pourra rappeler dans son contrat que la garantie due au vendeur acceptant le paiement à terme est constituée par les règles protectrices de la comptabilité publique et notamment par la théorie du mandatement d'office. Il est opportun d'informer le vendeur qu'il bénéficie de la protection de ces règles comptables. Section 3. - Les contrats d'occupation du domaine public immobilier 9. Le propriétaire domanial ne peut pas recourir aux contrats du Code civil et du Code de commerce pour constituer au profit d'un tiers un droit de jouissance sur un bien immobilier relevant du domaine public ; les baux civils et les baux commerciaux sont prohibés pour mettre un bien à la disposition d'un cocontractant de la personne morale de droit public. Le législateur avait initialement prévu des techniques contractuelles exclusives de tout droit réel sur le bien immobilier occupé par un cocontractant privé, ne tolérant que des autorisations personnelles d'occupation du domaine public telles que les arrêtés d'occupation temporaire du domaine public (§ 1). Il faut attendre la loi Galland du 5 janvier 1988 pour voir émerger un contrat constitutif d'occupation domaniale conférant des droits réels au « preneur » prenant la forme du bail emphytéotique administratif (§ 2), le dispositif étant parachevé avec l'ordonnance du 21 avril 2006 permettant des autorisations d'occupation du domaine public local constitutives de droits réels (§ 3) et avec la création du contrat de partenariat (§ 4). § 1. Les arrêtés d'occupation temporaire du domaine public 10. Le principe générique demeure que toute occupation du domaine public ne peut être que temporaire, précaire et révocable (CGPPP, art. L. 2122-2 et L. 2122-3). Ces autorisations peuvent être unilatérales et prennent la forme d'un arrêté délivré par l'autorité propriétaire (arrêté d'occupation temporaire - AOT) permettant l'occupation temporaire d'un tènement immobilier faisant partie du domaine public. Cette autorisation peut être également qualifiée de permission de voirie quand l'occupation se limite au sol.