CHAPITRE 2 La vente de biens immobiliers appartenant à une collectivité territoriale 15. Les biens faisant partie du domaine privé sont aliénables selon les procédures prévues notamment par la loi du 2 mars 1982 et intégrée dans les différents codes (CGPPP et CGCT). Tant qu'un bien a la qualification de domaine public, il est inaliénable, seule une procédure de déclassement permettant de rendre aliénable un immeuble relevant du domaine public (Section 1). En revanche, un bien du domaine privé, soit par nature, soit consécutif à un déclassement, est aliénable selon les dispositions du droit commun, nonobstant quelques dispositions spécifiques compte tenu de la qualité du vendeur et des règles de la comptabilité publique (Section 2). Section 1. - Le transfert de biens dépendants du domaine public des collectivités territoriales 16. Un bien immobilier appartenant à une personne morale de droit public entre dans le domaine public dès lors qu'il est affecté à une mission d'intérêt général ou de service public sans qu'il y ait besoin d'un acte exprès de classement. En revanche, une fois classé dans le domaine public, le bien ne peut être transféré qu'une fois accomplie une procédure de déclassement qui permettra de le rendre aliénable.