LA VENTE DE BIENS IMMOBILIERS 43 propriétaire mais après avis de l'autorité affectataire, en l'occurrence le ministère de l'Éducation nationale. Les décisions juridiques constitutives de déclassement n'imposent pas le recours à une enquête publique, sauf si un texte prévoit une enquête publique préalable. C'est le cas des déclassements en matière de voirie routière. Concernant l'obtention de l'avis d'une autorité extérieure au propriétaire domanial il y a lieu de s'intéresser à la spécificité de la cession d'un édifice du culte appartenant à une collectivité territoriale ; en suite de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des églises et de l'État, il faut distinguer le statut des bâtiments cultuels en fonction de la date de construction de ces édifices : tous les édifices existant avant 1905 auraient dû être transférés à des associations cultuelles et ne devaient plus appartenir à l'État ou à une collectivité territoriale ; l'église catholique ayant refusé la constitution de ces associations cultuelles auxquelles devaient être transmis les bâtiments du culte construits avant 1905, une loi du 13 avril 1908 a maintenu la propriété des édifices du culte catholique construits avant 1905 dans le patrimoine de l'État (cathédrales) ou des communes (pour les églises et chapelles). Ces édifices font partie intégrante du domaine public de la personne morale de droit public propriétaire et en conformité avec l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 sont affectés à l'exercice du culte de manière gratuite, exclusive et perpétuelle ; le bien est mis à la disposition d'un affectataire qui gère le bâtiment. L'éventuelle aliénation à titre onéreux de ces édifices suppose le respect d'une procédure de déclassement similaire à celle applicable pour tout immeuble du domaine public mais avec la nécessité de respecter une procédure spécifique de désaffectation prévue à l'article 13 précité de la loi de 1905. Il y a lieu de vérifier que le culte n'a pas été célébré pendant plus de six mois consécutifs pour pouvoir constater la cessation de la jouissance des biens affectés à l'exercice du culte ; en outre un décret du 17 mars 1970 précise que la désaffectation des édifices cultuels communaux est prononcée par arrêté préfectoral à la demande du conseil municipal lorsque la personne ayant qualité pour représenter le culte affectataire aura donné par écrit son consentement à la désaffectation. Cette personne peut être le prêtre responsable de la paroisse en accord avec l'archevêque référent. La jurisprudence valide la possibilité d'insérer des clauses d'affectation du bien cultuel déclassé ; l'autorité ecclésiastique peut ainsi donner son accord à la désaffectation et au déclassement qui en résulte mais peut ainsi négocier une clause de convenance avec la commune ; par exemple le bien déclassé ne pourra pas devenir une discothèque.