46 LES CONTRATS IMMOBILIERS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À peine de nullité la promesse doit préciser et se référer aux termes de l'article 3112-4 précisant que « la promesse doit comporter des clauses précisant que l'engagement de la personne publique propriétaire reste subordonné à l'absence, postérieurement à la formation de la promesse, d'un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public. » C. Les transferts forcés : la théorie des mutations domaniales 21. Le Code général des collectivités publiques a également mis dans le fronton des textes une mesure autoritaire pouvant être prise par l'État qui, antérieurement à 2006, avait été validé par la jurisprudence : c'est la théorie des mutations domaniales. L'État peut prononcer des transferts de gestion autoritaires affectant le domaine public d'une collectivité territoriale2. L'article L. 2123-4 du CGPPP légalise cette technique jurisprudentielle ; lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie, l'État peut modifier l'affectation du domaine public d'une collectivité territoriale pour l'affecter à un nouveau service : l'État peut donc forcer par décision autoritaire une personne publique à mettre son domaine public à la disposition d'une autre personne publique. Dans ce cas, ce n'est pas un transfert de propriété mais un transfert de gestion. La commune propriétaire du bien en reste propriétaire au regard du droit de propriété mais est expropriée de sa gestion. Cette technique permet de contourner le fait que le domaine public ne peut pas faire l'objet d'une expropriation en raison de la théorie de l'inaliénabilité de ce domaine public conformément à l'article L. 3111-1 du CGPPP. Conseils pratiques Compte tenu de la libéralisation des transferts de biens entre personnes publiques sans déclassement, les professionnels conseilleront aux collectivités concernées d'abandonner la pratique antérieure des conventions de mise à disposition des immeubles concernés par le propriétaire au profit de l'exploitant et orienteront les personnes morales visées vers des transferts effectifs de propriété régulièrement publiés au service de la publicité foncière. 2. CE, 16 juill. 1909, Ville de Paris.