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L'ORDRE PUBLIC ET LE DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE

graduelles uniquement156, une renonciation anticipée à agir en réduction pour
protéger sa part de réserve contre une charge157. Après avoir rappelé que si le gratifié est un héritier réservataire la charge ne peut, en principe, être imposée que sur
la quotité disponible, l'article 1054 du Code civil dégage deux exceptions en distinguant la situation du donataire, de celle du légataire. Le donataire peut accepter, dans la donation graduelle transgénérationnelle ou postérieurement dans les
formes de l'article 930 du Code civil, que la charge de conserver et de transmettre
les biens au second gratifié grève en tout ou partie sa réserve (C. civ., art. 1054,
al. 2). S'agissant du testament graduel transgénérationnel, cette renonciation est
même présumée : le légataire a alors un an, à compter du jour où il a connaissance
du testament, pour demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée
de la charge (C. civ., art. 1054, al. 3). Partant, la loi reconnaît désormais à l'héritier réservataire la faculté de renoncer expressément (donataire) ou tacitement
(légataire) au droit que lui confère la loi de recevoir sa réserve « libre de charge »
(C. civ., art. 912). Cette renonciation peut être exercée de manière anticipée, si la
libéralité graduelle a pour support une donation158. Cela étant, de telles abdications anticipées ne peuvent avoir court que dans une opération transgénérationnelle, sitôt qu'elles ne peuvent profiter qu'au lignage (C. civ., art. 1054, al. 4)159.
G. Bonnet, « Réflexions pratiques sur les libéralités graduelles et résiduelles », Defrénois 2017, p. 59 ;
C. Brenner et L. Hude, « Les libéralités graduelles et résiduelles : du sommeil au réveil ? », JCP N
2016, n° 24, 1196 ; E. Naudin, « Les libéralités graduelles et résiduelles », LPA, 28 juin 2007, n° 129,
p.  21 ; I. Omarjee et J. Lapierre, « La libéralisation des libéralités avec charge de transmettre : les
libéralités graduelles et résiduelles », LPA, 5 fév.  2007, n°  26, p.  6 ; N. Peterka, « Les libéralités
graduelles et résiduelles, entre rupture et continuité », D. 2006, p. 2580 ; M. Grimaldi, « Les libéralités
graduelles et résiduelles », JCP N 2006, n° 51-52, 1387 ; Ph. Malaurie, « Les libéralités résiduelles et
graduelles », Defrénois  2006, p.  1801. Adde, Ch. Vernières, Les libéralités à trois personnes, thèse,
Paris, 2012 (dir. M. Grimaldi).
156. Les sénateurs ont fait supprimer de l'article 1061 du Code civil la référence à l'article 1054 du
même Code, jugée redondante par rapport aux dispositions de l'article 1059 (Rapport Sénat n° 343, t. 1,
p. 263). Pourtant, l'on ne pense pas que l'article 1059 soit un doublon de l'article 1054. Malgré cela, en
l'état du droit, l'article 1061 ne renvoie pas vers l'article 1054, empêchant le gratifié d'accepter, dans une
libéralité résiduelle, que la charge de transmettre pèse sur sa part de réserve. En pratique, cela aura bien
sûr une incidence sur le choix entre les deux techniques (P. Murat, « Le choix du support d'une libéralité
graduelle ou résiduelle », JCP N 2012, n° 17, 1202, spéc. n° 58 ; M. Nicod, op. cit., spéc. n° 20).
157. « L'action en réduction est davantage connue lorsque le défunt a consenti des libéralités
excessives et que les héritiers réservataires cherchent à reconstituer leur part de réserve dans son
montant (...). Dans le cadre de la protection de la réserve contre une charge, la réduction ne s'attache
pas au montant de la libéralité, mais cette fois à sa consistance » (J. Leprovaux, « L'impact de la
réserve sur la réalisation des libéralités graduelles et résiduelles », Dr. & Patr. 2009, n° 175, p. 28 et s).
158. Malgré la présomption légale de renonciation du légataire, l'on ne peut pas considérer qu'il
s'agit d'une renonciation anticipée. Seule la donation graduelle transgénérationnelle permet bien
évidemment de loger une renonciation anticipée à l'action en réduction contre une charge qui grève la
part de réserve.
159. La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, « bénéficie de
plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître » (C. civ., art. 1054, al. 4).
Cette précision trouve son origine dans l'offre de loi (J. Carbonnier, P. Catala, J. de Saint-Affrique
et G. Morin, Des libéralités. Une offre de loi, Defrénois, 2003, spéc.  p.  85). Selon l'interprétation
retenue par le rapporteur de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, il en résulte que
« l'accord du premier gratifié à voir sa réserve grevée d'une charge, pour toute libéralité graduelle, ne
peut être valablement donné que si l'acte prévoit de gratifier en second l'ensemble de ses propres
enfants, qu'ils soient nés ou non lors de la signature de l'acte » (S. Huyghe, Rapport AN en 2e lecture,
p. 56). Ce texte pose donc « une condition de validité de l'acceptation. Si les seconds gratifiés ne sont
pas les enfants nés et à naître du grevé, l'acceptation qu'il réalise n'est pas valable et ne prive pas le
grevé de ses droits dans la réserve héréditaires » (J. Leprovaux, op.  cit., spéc p.  32). Comme le fait
pertinemment remarquer M. Nicod (op.  cit., spéc.  n°  17) « il aurait été plus judicieux, car moins

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Doctorat & Notariat - Tome 64 - L'ordre public et le droit patrimonial de la famille

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Doctorat & Notariat - Tome 64 - L'ordre public et le droit patrimonial de la famille - 2
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