LES SANCTIONS EN CAS DE DÃFAUT DE PUBLICITà à FIN D'INFORMATION 401 § 2. L'effet relatif de la publicité foncière 522. L'application de l'effet relatif de la publicité foncière apparaît comme la sanction la plus efficace du défaut de publicité à fin d'information. Elle est même la seule possible dans les hypothèses assez fréquentes où l'absence de publication n'est pas sanctionnée par la responsabilité civile. En vertu de ce principe prévu par l'article 3 du décret du 4 janvier 1955, la personne qui acquiert un immeuble ou qui constitue un droit réel immobilier ne pourra pas publier son titre si celui de son auteur ne l'a pas été précédemment. L'héritier qui n'a pas fait publier une attestation notariée pourra difficilement céder ou hypothéquer un immeuble dépendant de la succession, puisque cet acte ne pourra pas être publié. L'article 30 du décret du 4 janvier 1955 ne fait pas figurer cet effet parmi les sanctions du défaut de publicité. La raison en est que l'effet relatif s'analyse comme une sanction indirecte. Pour le titulaire du droit qui ne l'a pas publié, la sanction ne le touche pas directement et immédiatement. Si l'on reprend l'exemple de l'absence de publication d'une attestation notariée, comme l'héritier est réputé être le continuateur de la personne du défunt, l'inopposabilité aux tiers ne joue pas. Ses droits sont efficaces. La nécessité d'une mesure de publicité apparaîtra seulement s'il désire céder ou constituer un droit réel sur un immeuble successoral. Le tiers qui acquerra l'immeuble ou un droit sur cet immeuble imposera que son auteur effectue la formalité39. Mais il existera nécessairement un moment où il faudra sortir de cette situation de blocage. Il en résultera une double publication qui est assez lourde et coûteuse. 39. V. cependant M. SAVATIER, « Usage et avenir de la publicité foncière réformée par les décrets du 4 janvier et 14 octobre 1955 », précité pour qui l'absence de publication d'un premier acte serait de nature à empêcher la publication du second ; également en ce sens G. MARTY et P. RAYNAUD par Ph. JESTAZ, Les sûretés - La publicité foncière, nº 811.