1068 DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ ET EUROPÉEN : PRATIQUE NOTARIALE c) si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une procédure entre les mêmes parties dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée ; d) si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. Article 38 - Droits fondamentaux Lesjuridictions et les autres autorités compétentes des États membres appliquent l'article 37 du présent règlement dans le respect des droits et principes fondamentaux consacrés par la Charte, et notamment son article 21 relatif au principe de non-discrimination. Article 39 - Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d'origine 1. Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de lajuridiction de l'État membre d'origine. 2. Le critère de l'ordre public visé à l'article 37 ne s'applique pas aux règles de compétence visées aux articles 4 à 11. Article 40 - Absence de révision quant au fond En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond. Article 41 - Sursis à statuer Lajuridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire dans l'État membre d'origine. Article 42 - Force exécutoire Les décisions rendues dans un État membre et qui sont exécutoires dans cet État sont exécutoires dans un autre État membre lorsque, à la demande de toute partie intéressée, elles y ont été déclarées exécutoires conformément à la procédure prévue aux articles 44 à 57. Article 43 - Détermination du domicile Pour déterminer, aux fins de la procédure prévue aux articles 44 à 57, si une partie a un domicile dans l'État membre d'exécution, lajuridiction saisie applique la loi interne de cet État membre. Article 44 - Compétence territoriale 1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est présentée à lajuridiction ou à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution dont cet État membre a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 64.