ANNEXES 1111 forme si elle répond à l'une des lois aux termes de laquelle, conformément à l'article premier, la disposition testamentaire révoquée était valable. Article 3 La présente convention ne porte pas atteinte aux règles actuelles ou futures des États contractants reconnaissant des dispositions testamentaires faites en la forme d'une loi non prévue aux articles précédents. Article 4 La présente convention s'applique également aux formes des dispositions testamentaires faites dans un même acte par deux ou plusieurs personnes. Article 5 Aux fins de la présente convention, les prescriptions limitant les formes de dispositions testamentaires admises et se rattachant à l'âge, à la nationalité ou à d'autres qualités personnelles du testateur, sont considérées comme appartenant au domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doivent posséder les témoins requis pour la validité d'une disposition testamentaire.