LES COUPLES NON MARIÉS EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 237 l'enregistrement du partenariat ou par la dissolution de celui-ci ; par « convention partenariale », tout accord entre partenaires ou futurs partenaires par lequel ils organisent les effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré. B. Compétence (art. 4 à 19) 400. S'agissant des conflits dejuridictions le règlement est applicable à toutes les actions intentées à partir du 29janvier 2019. Le principe de concentration des compétences est retenu. Le juge saisi de la succession est compétent pour statuer sur les effets patrimoniaux du partenariat enregistré (art. 4). L'unité de juridiction en cas de dissolution ou d'annulation du partenariat est subordonnée à l'accord des partenaires (art. 5), cet accord doit prendre la forme d'un écrit daté et signé par les parties. Au titre des autres compétences l'article 6 prévoit une liste des critères de rattachement hiérarchiquement énumérés permettant de déterminer l'État membre dont les juridictions sont compétentes, s'agissant des partenaires, le rattachement est complété par un ultime chef de compétence en faveur de la juridiction de l'État d'enregistrement du partenariat. L'article 7 envisage la possibilité pour les parties de désigner leur juge (élection de for) en prévoyant que les parties peuvent convenir que les juridictions de l'État membre en vertu de la loi duquel le partenariat enregistré a été créé sont seules compétentes pour statuer sur les effets patrimoniaux de leur partenariat enregistré. En cas de refus de compétence est prévue une compétence d'un for de nécessité (art. 11). C. Loi applicable (art. 20 à 35) 401. La loi applicable et ses caractéristiques99. Les articles 20 à 35 consacrés dans les deux règlements à la loi applicable distinguent entre la désignation de la loi applicable par les époux ou partenaires (attachement subjectif) et la détermination de la loi applicable à défaut de choix (rattachement objectif). Le caractère universel du règlement figure sur l'article 20, « la loi désignée par le règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre ». L'article 21 consacre le principe de l'unité de la loi applicable. « La loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés s'applique àl'ensemble des biens qui sont soumis à ces effets quel que soit le lieu où les biens se trouvent ». Le « dépeçage » de la loi applicable au titre de la lex rei sitae est exclu. Les partenaires ne pourront pas choisir la loi de situation 99. Désignation de la loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, X. RICARD et J. GASTÉ, Dr.famille, févr. 2020, formule p. 1.