Revue - Defrénois n° 27 du 16 novembre 2017 - 29

À la source
Cass. 3 civ., 12 oct. 2017, n 16-22416, FS-PBI
(rejet) : Defrénois 26 oct. 2017, n° 130k4, p. 6 ;
Defrénois flash 30 oct. 2017, n° 142h1, p. 4
e

o

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2016),
que, le 24 mai 2013, la société civile immobilière A (la
SCI) a conclu avec M. X une promesse de vente portant
sur un immeuble d'habitation ; que M. X a exercé le
droit de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du Code
de la construction et de l'habitation (CCH) ; que la SCI
a demandé l'application de la clause pénale prévue au
contrat ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande
alors selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article L. 271-1 du CCH ne
sont applicables qu'aux immeubles ayant un usage exclusif d'habitation ; que, pour l'application des dispositions
de l'article L. 271-1 du CCH, l'usage d'un immeuble est
déterminé par sa destination réelle et effective, et non
par les stipulations de l'acte de construction ou d'acquisition qui porte sur lui ; qu'en énonçant, par conséquent,
pour débouter la SCI de ses demandes, que, dans les rapports entre les parties, la nature de l'objet de la vente est
déterminée non par la situation de l'immeuble mais par
le contrat qu'elles ont signé, que l'acte du 24 mai 2013
portait sur la vente d'un immeuble à usage d'habitation
et que, dès lors, quelle que soit l'affectation originelle du
bien, les règles protectrices du CCH étaient applicables et
M. X bénéficiait du délai de rétractation prévu par l'article
L. 271-1 de ce code, quand elle devait déterminer l'usage
de l'immeuble litigieux en fonction de sa destination
réelle et effective, et non des stipulations de la promesse
synallagmatique de vente, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 271-1 du CCH ;
2°/ que, les dispositions de l'article L. 271-1 du CCH ne
sont applicables qu'aux acquéreurs non professionnels ;
qu'en retenant, par conséquent, pour débouter la SCI de
ses demandes, que les règles protectrices du CCH étaient
applicables et que M. X bénéficiait du délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 de ce code, sans caractériser que M. X était un acquéreur non professionnel, la
cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 271-1
du CCH ;
3°/ que, la signature figurant sur l'avis de réception d'une
lettre recommandée adressée à une personne physique
est présumée être jusqu'à preuve contraire, celle de son
destinataire ou de son mandataire ; que, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du
silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'en
énonçant, dès lors, pour retenir que la notification de la
promesse synallagmatique de vente litigieuse devait être
tenue pour irrégulière, que le délai de rétractation n'avait

donc pas couru et que la rétractation décidée par M. X
était valable et avait pour effet de délivrer M. X de son
engagement et pour, en conséquence, débouter la SCI
de ses demandes, que M. X soutenait que c'était sa mère
qui avait reçu la lettre recommandée de notification de
la promesse synallagmatique de vente litigieuse et que
ce point n'était pas discuté, quand l'avis de réception de
la lettre recommandée de notification de la promesse synallagmatique de vente litigieuse était présumé, jusqu'à
preuve contraire, avoir été signé par M. X ou par son mandataire et quand elle ne caractérisait pas que M. X avait
apporté la preuve que cet avis de réception n'avait été
signé ni par lui-même, ni par, l'un de ses mandataires et
avait ainsi renversé cette présomption, la cour d'appel a
violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil, dans
sa rédaction applicable à la cause ;
4°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut
pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en se bornant
à énoncer, dès lors, pour considérer que la lettre recommandée de notification de la promesse synallagmatique
de vente litigieuse avait été reçue par la mère de M. X
et pour, en conséquence, retenir que la notification de
la promesse synallagmatique de vente litigieuse devait
être tenue pour irrégulière, que le délai de rétractation
n'avait donc pas couru et que la rétractation décidée par
M. X était valable et avait pour effet de délivrer M. X de
son engagement et débouter la SCI de ses demandes,
que M. X soutenait que c'était sa mère qui avait reçu la
lettre recommandée de notification de la promesse synallagmatique de vente litigieuse et que ce point n'était
pas discuté, quand le simple silence opposé par la SCI à
l'affirmation de M. X selon laquelle la lettre recommandée
de notification de la promesse synallagmatique de vente
litigieuse avait été reçue par la mère, et non par lui-même,
ne valait pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait, la cour
d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code
civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'acte du
24 mai 2013 portait sur la vente d'un immeuble à usage
d'habitation, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas
soutenu que M. X fût un acquéreur professionnel, en a
déduit à bon droit que l'acquéreur bénéficiait du délai de
rétractation prévu par l'article L. 271-1 du CCH ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que n'était pas
établie l'existence d'un mandat au profit de la mère de
l'acquéreur pour recevoir l'acte de notification de la promesse de vente, la cour d'appel en a exactement déduit,
sans inverser la charge de la preuve, que, la notification
de la promesse n'étant pas régulière, le délai de rétraction
n'avait pas couru, de sorte que la clause pénale n'était pas
due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
(...)

DEFRÉNOIS

N° 27

16 novembre 2017 DOCTRINE

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